(20) La question de la conception de l'ensemble des véhicules mis sur le marché de l'Union et de la phase de gestion de ces véhicules lorsqu'ils sont hors d'usage nécessite l'établissement d'exigences harmonisées en matière de circularité qui soient vérifiées à l'étape de la réception par type. Il est essentiel de concevoir et de construire des véhicules de manière à garantir que leurs pièces et composants sont réutilisables et que les matériaux qu'ils contiennent sont recyclables, afin d'éviter que ces pièces, composants et matériaux ne puissent pas être valorisés correctement lorsqu'un véhicule atteint le stade de la fin de vie. Dès lors, les constructeurs et leurs fournisseurs devraient intégrer des stratégies de conception qui améliorent les possibilités de réutilisation et de recyclage à un stade précoce du développement des véhicules neufs. En conséquence, les nouveaux types de véhicules devraient continuer à être construits de manière à être réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en masse et réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en masse, conformément à ce que prévoit déjà la directive 2005/64/CE. Afin de garantir que le calcul des taux potentiels de réutilisation, de recyclage et de valorisation est effectué de manière uniforme et peut faire l'objet d'un suivi, il y a lieu d'établir une nouvelle méthode de calcul et de vérification des taux potentiels de réutilisation, de recyclage et de valorisation d'un véhicule. Cette méthode devrait mieux refléter le potentiel réel d'un nouveau véhicule en matière de recyclage, de réutilisation et de valorisation du véhicule lorsqu'il est hors d'usage, tout en tenant compte des progrès technologiques en cours. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution aux fins de l'établissement d'une telle méthode qui tienne compte de la norme internationale ISO 22628:2002. Dans l'attente de l'établissement de cette méthode, les taux potentiels de réutilisation, de recyclage et de valorisation devraient continuer à être calculés selon la norme internationale ISO 22628:2002, conformément à ce que prévoit déjà la directive 2005/64/CE. La Commission devrait s'appliquer à faire en sorte que la méthode CEE-ONU (Commission économique des Nations Unies pour l'Europe) en la matière soit mise à jour en conséquence afin d'éviter des incohérences avec la méthode de l'Union et de réduire la charge pesant sur les constructeurs.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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