(30) La promotion de l'utilisation de plastique recyclé dans les véhicules repose sur le postulat que le contenu recyclé lui-même a été produit d'une manière durable sur le plan environnemental, de sorte que l'empreinte carbone est réduite et que l'économie circulaire est encouragée. À cette fin, il convient de mettre en place certaines garanties afin de veiller à ce que la manière dont le contenu recyclé est obtenu n'annule pas les avantages environnementaux liés à l'utilisation de ce contenu recyclé dans les véhicules. Par conséquent, il est nécessaire de répondre aux préoccupations environnementales connexes de manière non discriminatoire en ce qui concerne le plastique recyclé, qu'il soit produit sur le marché national ou importé. À cette fin, afin d'être pris en compte pour la réalisation des objectifs en matière de contenu recyclé fixés dans le règlement, les plastiques recyclés devraient être soumis à des conditions équivalentes en ce qui concerne les exigences en matière de protection de la santé humaine, du climat et de l'environnement, y compris des conditions portant sur les émissions et la gestion des déchets, que le processus de recyclage ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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