(33) Le secteur automobile est l'un des plus gros utilisateurs d'acier et l'utilisation actuelle d'acier recyclé dans les véhicules neufs reste faible. Afin de contribuer à réduire l'empreinte carbone liée à la production de véhicules neufs et de soutenir la transition de l'industrie automobile vers la neutralité climatique, il y a lieu de fixer une part minimale d'acier recyclé à partir de déchets d'acier post-consommation et, le cas échéant, de résidus ferreux dans les nouveaux véhicules. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la fixation de la part minimale d'acier recyclé à partir de déchets d'acier post-consommation et, le cas échéant, de résidus ferreux, y compris des familles de produits en acier au carbone longs et plats, voire en acier inoxydable, devant être présente et incorporée dans les types de véhicules. L'établissement d'un objectif futur devrait être précédé d'une étude spécifique de la Commission couvrant tous les facteurs techniques, environnementaux et économiques pertinents liés à la faisabilité d'un tel objectif, y compris les incidences sur d'autres secteurs utilisant de l'acier et sur les émissions globales de gaz à effet de serre. Il est important d'opérer une distinction entre les différentes familles de produits en acier présentes dans le véhicule, étant donné qu'elles sont fabriquées au moyen de technologies différentes qui présentent des contraintes diverses lors de l'utilisation de résidus ferreux, qui sont liées à leur capacité à tolérer la présence de cuivre et d'autres impuretés. Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une méthode de calcul et de vérification de la part d'acier valorisé à partir de déchets d'acier post-consommation et, le cas échéant, de résidus ferreux qui est présente et incorporée dans le type de véhicule.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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