(36) Afin de stimuler les marchés sous-développés des matières premières secondaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la fixation de la part minimale de magnésium et de ses alliages, de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de samarium, de nickel, de cobalt ou de bore recyclés à partir de déchets post-consommation qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules. Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une méthode de calcul et de vérification des parts de ces matériaux recyclés à partir de déchets post-consommation et, le cas échéant, de déchets pré-consommation dans les types de véhicules. La méthode est nécessaire pour clarifier les définitions de résidus post-consommation et de résidus pré-consommation. Cette approche est pertinente pour encourager l'amélioration de la qualité et la préservation de la valeur pour les fractions de déchets post-consommation. Afin de favoriser la décarbonation par l'utilisation accrue de contenu recyclé, des définitions claires sont nécessaires pour encourager le recyclage des résidus post-consommation, tout en réduisant au minimum l'utilisation de résidus pré-consommation, qui a généralement la même empreinte carbone que la matière première primaire.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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