(43) Il convient d'assurer l'accès des opérateurs du marché de l'après-vente aux informations sur l'extraction des pièces et composants des véhicules hors d'usage, y compris en vue du remplacement futur de ces pièces et composants, afin de préserver le choix des consommateurs et de garantir une utilisation efficace des ressources. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les opérateurs de gestion des déchets et les éditeurs d'informations techniques reçoivent les informations nécessaires à l'extraction sûre et efficace de ces pièces et composants des véhicules hors d'usage. En outre, il importe que ces informations soient fournies aux opérateurs dont l'activité implique la réparation et l'entretien de véhicules, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des opérateurs de gestion des déchets et uniquement dans les cas où cette fourniture d'informations n'est pas déjà couverte par d'autres actes législatifs de l'Union.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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