(49) Lorsque des producteurs ou des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concluent des contrats avec des installations de traitement autorisées aux fins d'exécuter leurs obligations en matière de responsabilité des producteurs, ces contrats devraient être conformes aux principes du droit de la concurrence et ne devraient pas comporter de dispositions ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence, en particulier au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces contrats devraient être équitables et transparents et ne pas contenir de modalités ou conditions discriminatoires. Afin de faciliter le respect de ces exigences, les États membres devraient pouvoir fournir un contrat type.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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