Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

(54) Les producteurs devraient pouvoir choisir d'exercer leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs individuellement ou collectivement, par l'intermédiaire d'organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assumant la responsabilité pour leur compte. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir exiger qu'un producteur soit représenté par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. En pareils cas, l'État membre ne devrait pas obliger les producteurs à être représentés par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs spécifique, étant donné qu'il convient de faire preuve de souplesse quant au nombre d'organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs pouvant être présentes dans un État membre. Cela devrait aussi être le cas dans les États membres disposant d'organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs gérées par l'État, qui peuvent être soumises à des dispositions plus spécifiques au titre du droit national. Si les cadres juridiques des États membres autorisent des structures de gouvernance différentes, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient en principe fonctionner de manière que les contributions financières perçues auprès des producteurs soient utilisées exclusivement pour exécuter les obligations relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage aux fins de l'organisation et du financement des obligations en matière de gestion des déchets. Toutes les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient garantir la confidentialité des données qui leur sont fournies par les producteurs. Pour faire en sorte que les intérêts de tous les opérateurs économiques soient dûment pris en considération et éviter les situations dans lesquelles les opérateurs de gestion des déchets ne soient désavantagés dans les décisions prises dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, par exemple, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs pourraient, au moins une fois par an, mener une consultation structurée avec les parties prenantes intéressées et publier sur leur site internet un rapport de synthèse de cette consultation, exposant les principales observations reçues ainsi qu'une explication quant à la manière dont ces observations ont été prises en compte. Les opérateurs de gestion des déchets devraient se voir accorder le statut d'observateur au sein des organes directeurs des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, à savoir au sein de leurs conseils exécutifs, afin d'améliorer la gouvernance et l'efficacité globales du système, tout en tenant compte de la nécessité d'éviter les conflits d'intérêts. En outre, les opérateurs de gestion des déchets devraient être sélectionnés par lesdites organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs dans le cadre d'une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).