Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

(60) Les véhicules deviennent souvent des véhicules hors d'usage dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont été mis sur le marché. Tant qu'un producteur au sens du présent règlement peut être identifié dans l'État membre où le véhicule devient un véhicule hors d'usage, ce producteur devrait prendre en charge les coûts de collecte et de traitement connexes. Cependant, comme il n'est pas toujours possible d'identifier un producteur dans l'État membre où le véhicule devient un véhicule hors d'usage après avoir franchi la frontière, il est également nécessaire d'instaurer des règles relatives à un mécanisme de répartition des coûts transfrontière qui ne devraient s'appliquer que dans cette situation spécifique et uniquement aux véhicules des catégories M1 et N1. Ces règles devraient garantir que les coûts de collecte et de traitement supportés par les opérateurs de gestion des déchets dans l'État membre où le véhicule devient un véhicule hors d'usage sont couverts. Les obligations découlant du mécanisme de répartition des coûts transfrontière, y compris la désignation de mandataires dans chaque État membre, ne devraient pas s'appliquer aux importateurs ou aux distributeurs, afin d'éviter de faire peser une charge administrative sur ces opérateurs. Chaque constructeur de véhicules des catégories M1 et N1 devrait être tenu de désigner un mandataire aux fins du mécanisme transfrontière dans chaque État membre, de notifier les désignations aux autorités compétentes et de mettre en place des mécanismes de coopération transfrontière avec les opérateurs de gestion des déchets concernés. Les constructeurs devraient pouvoir mandater une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour agir en tant que mandataire aux fins du mécanisme transfrontière. Pour les constructeurs établis en dehors de l'Union, il devrait être possible de désigner le mandataire unique du constructeur dans l'Union visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 pour exécuter les obligations aux fins du mécanisme transfrontière et pour établir des mécanismes de coopération transfrontière. La mise en place d'un tel mécanisme transfrontière contribue à créer des conditions de concurrence égales entre les installations de traitement autorisées dans l'ensemble de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).