Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

(79) Dans l'intérêt de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, certains composants et pièces qui ont été extraits de véhicules hors d'usage ne devraient pas être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf. Ces pièces et composants ne devraient être utilisés ni pour la construction de véhicules neufs, ni dans des véhicules qui ont déjà été mis sur le marché, sauf lorsque l'évaluation technique réalisée démontre leur conformité avec les exigences applicables aux véhicules. Ces pièces ne devraient être installées que par un opérateur de réparation et d'entretien qualifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).