Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

(8) Afin d'améliorer le fonctionnement du marché unique, tout en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement, il est essentiel d'harmoniser les conditions de la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, la phase de production des véhicules, l'évaluation du statut du véhicule et l'exportation de véhicules d'occasion. En vue de contribuer aux objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de protection de la santé humaine et d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, il est essentiel de prévoir des règles relatives à la gestion des véhicules hors d'usage, en tenant compte de la conception du véhicule, ainsi que des mesures visant à prévenir le démontage illégal, telles qu'une meilleure traçabilité en cas de transfert de propriété de véhicules d'occasion. Le moyen le plus efficace de faciliter la transition du secteur automobile vers une économie circulaire est donc de définir un cadre réglementaire uniforme au niveau de l'Union, qui couvre de manière intégrée et cohérente la conception, la construction, la mise sur le marché dans l'Union et le traitement des véhicules lorsqu'ils sont hors d'usage. Il s'agit aussi d'un élément essentiel pour développer le marché de l'Union des matières premières secondaires qui sont incluses dans les véhicules neufs mis sur le marché, ainsi que pour éviter les entraves aux échanges et les distorsions de concurrence, garantir la clarté juridique et améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs économiques participant à la conception, à la production et au traitement des véhicules lorsqu'ils sont hors d'usage. Afin d'atteindre ces objectifs, les directives 2000/53/CE et 2005/64/CE devraient être remplacées par un règlement, sur la base de l'article 114 et de l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).