(80) Afin de favoriser le développement et le bon fonctionnement du marché des pièces et composants réutilisables, remis à neuf et remanufacturés, ainsi que la conversion électrique (rétrofit) des véhicules dans l'Union, les États membres devraient être encouragés à prendre des mesures d'incitation au niveau national en faveur de la réutilisation, de la remise à neuf et du remanufacturage des pièces et composants, que ceux-ci aient été extraits pendant la phase d'utilisation du véhicule ou la phase de gestion du véhicule lorsque le véhicule est hors d'usage, de même que la conversion électrique (rétrofit) des véhicules. Ces mesures d'incitation devraient figurer dans les programmes de prévention des déchets que les États membres sont tenus d'établir en vertu de l'article 29 de la directive 2008/98/CE. La Commission devrait faciliter l'échange d'informations entre les États membres par la communication de leurs bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures d'incitation prises au niveau national, en vue de contrôler leur efficacité.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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