(82) Le recyclage de tous les plastiques provenant de véhicules hors d'usage devrait être constamment amélioré et il importe de garantir un approvisionnement suffisant en matières recyclées pour répondre à la demande de plastiques recyclés dans les véhicules. Il est donc nécessaire de fixer un objectif spécifique de recyclage de 30 % des plastiques provenant des véhicules hors d'usage. Cet objectif viendrait compléter les objectifs consistant à atteindre un taux de réutilisation et de recyclage de 85 % et un taux de réutilisation et de valorisation de 95 % des véhicules hors d'usage en poids moyen par véhicule et par an. Pour faciliter la mise en œuvre de ces exigences par les opérateurs de gestion des déchets, une période transitoire de trois ans est nécessaire. Dans l'intervalle, les objectifs actuels consistant à atteindre un taux de réutilisation et de recyclage de 85 % et un taux de réutilisation et de valorisation de 95 % des véhicules hors d'usage, tels qu'ils sont établis par la directive 2000/53/CE, et selon la définition du recyclage figurant dans ladite directive, devraient continuer à s'appliquer. Le poids du plastique recyclé et le poids total des plastiques pris en compte aux fins de l'objectif spécifique de recyclage des plastiques devraient exclure les élastomères, les thermodurcissables autres que les mousses de polyuréthane utilisées pour le rembourrage et les plastiques qui contiennent des substances visées à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021, ou qui sont contaminés par de telles substances, lorsque les seuils indiqués à l'annexe IV dudit règlement sont dépassés.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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