(92) Les autorités compétentes des États membres devraient coopérer les unes avec les autres afin d'assurer une mise en œuvre efficace des exigences régissant l'exportation des véhicules d'occasion et de se prêter mutuellement assistance. Cette assistance devrait comprendre un échange d'informations visant à vérifier le statut des véhicules avant leur exportation, y compris la confirmation des informations relatives à l'immatriculation dans l'État membre où ils étaient précédemment immatriculés. La coopération devrait consister, entre autres, à fournir l'accès aux documents et informations pertinents, y compris les résultats des inspections, tout en respectant le droit applicable en matière de protection des données applicable à l'autorité requise. En outre, aux fins d'une coopération globale, les autorités compétentes des États membres devraient coopérer avec les autorités des pays tiers.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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