Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:
1) À l’article 75, paragraphe 3, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) le lieu de production et/ou d’origine;».
2) L’article 78 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) tous les secteurs produisant des parties comestibles d’animaux, en particulier les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, et les secteurs de la viande de volaille;»
;
ii) le point d) est supprimé;
b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne la partie I bis, point 3, de l’annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 complétant le présent règlement en accordant des dérogations autorisant l’utilisation de dénominations réservées aux produits dérivés de la viande, pour d’autres produits dont la nature exacte est connue en raison d’une utilisation établie de longue date qui n’est source d’aucune confusion possible pour le consommateur.».
3) Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:
«Sous-section 3 bis
Utilisation de mentions facultatives pour les produits de tous les secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2
Article 88 bis
Mentions facultatives concernant les modalités commerciales
1. La mention “juste” ou “équitable” ou des mentions ayant une signification équivalente à celles-ci peuvent être utilisées, seules ou en combinaison avec d’autres mentions, sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux afférents à un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que ces mentions soient utilisées pour informer les acheteurs des modalités existantes en matière d’organisation de la production, de distribution ou de mise sur le marché, et qu’elles visent à assurer au moins:
a) la stabilité, y compris par des contrats entre les producteurs et des acheteurs, et la transparence des relations entre les agriculteurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que la transparence des informations sur les agriculteurs participants;
b) un prix pour leurs produits considéré équitable et rémunérateur par les agriculteurs participants; et
c) des initiatives collectives poursuivant un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies, notamment en contribuant au développement des communautés rurales, en particulier par la promotion d’organisations collectives d’agriculteurs gérées démocratiquement.
Aux fins du premier alinéa, point b), le prix peut tenir compte des données pertinentes disponibles relatives aux coûts de production.
2. La mention “circuit d’approvisionnement court” peut être utilisée, seule ou en combinaison avec d’autres mentions, sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux afférents à un produit des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, qui est mis sur le marché, à condition que les consommateurs puissent facilement identifier les exploitations des agriculteurs participants dans lesquelles les matières premières ont été produites, et que la mention soit utilisée pour informer les acheteurs des modalités existantes en matière d’organisation de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, qui assurent ce qui suit:
a) un lien direct entre l’agriculteur et le consommateur final du produit avec un intermédiaire, le cas échéant; ou
b) un lien étroit entre l’agriculteur et le consommateur final du produit, avec un nombre limité d’intermédiaires, lorsque l’agriculteur, les intermédiaires et le consommateur final du produit sont géographiquement proches.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des mentions au paragraphe 1 du présent article qui sont équivalentes à la mention “juste” ou “équitable”, lorsque ces mentions équivalentes sont utilisées sur le marché pour informer les acheteurs des modalités commerciales visées au paragraphe 1 du présent article et pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires ou en précisant les conditions pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, en tenant compte de toute norme internationale pertinente et des systèmes de certification de la qualité y afférents.
4. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant des conditions supplémentaires à celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2, points a) et b), pour l’utilisation des mentions visées dans ces paragraphes. Ces règles ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l’utilisation des mentions visées dans ces paragraphes pour les produits qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre avec les mentions visées dans ces paragraphes.
5. Le présent article est sans préjudice des règles énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011.».
4) L’article 148 est remplacé par le texte suivant:
«Article 148
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
1. Les livraisons dans l’Union de lait et de produits laitiers par des agriculteurs, y compris des associations d’agriculteurs, ou par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, aux transformateurs, collecteurs, distributeurs ou détaillants font l’objet d’un contrat écrit entre ces parties.
L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement:
a) aux agriculteurs qui produisent du lait cru sur leurs exploitations ou transforment le lait cru produit sur leur exploitation en lait et produits laitiers;
b) aux associations d’agriculteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui transforment ou commercialisent des produits visés au point a).
Ce contrat écrit remplit les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 8.
Après consultation des représentants concernés des agriculteurs ou des organisations interprofessionnelles reconnues conformément à l’article 163, paragraphe 1, les États membres peuvent décider que l’inclusion d’indicateurs, d’indices ou de méthodes de calcul du prix final visés au paragraphe 4, point c), i), deuxième tiret, du présent article n’est pas obligatoire et que la livraison n’est pas couverte par les exigences du paragraphe 4, point c), iii), concernant une clause de révision si les effets de la prévisibilité, de la transparence et de la transmission des prix peuvent être obtenus d’une autre manière pour le lait ou les produits laitiers concernés, ou que l’obligation d’inclure les éléments visés au paragraphe 4, point c), i), deuxième tiret, du présent article, et au paragraphe 4, point c), iii), du présent article concernant une clause de révision ne serait pas, pour d’autres raisons justifiées, appropriée ou proportionnée pour ces produits.
Aux fins du présent article on entend par “collecteur”, une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.
2. Les États membres peuvent également décider que:
a) la livraison de lait et de produits laitiers effectuée par ou destinée à des opérateurs qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 doit faire l’objet d’un contrat écrit;
b) une offre écrite de contrat pour la livraison de lait et de produits laitiers est obligatoire.
En ce qui concerne les offres écrites de contrats visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’État membre concerné peut décider soit que cette offre est faite par les premiers acheteurs de lait et de produits laitiers, soit qu’elle est faite par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
Les contrats visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe ou les offres de contrat visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe répondent aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8.
3. Les États membres veillent à ce que des mécanismes de médiation ou des mécanismes comparables, y compris des mécanismes existants, soient à la disposition des parties contractantes. Ces mécanismes sont accessibles à titre volontaire pour les parties contractantes et ont un caractère impartial pour couvrir les cas où il n’existe pas de contrat mutuellement acceptable tel que visé aux paragraphes 1 et 2 ou, lorsqu’il y a un contrat visé aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la révision de ce contrat. Ces mécanismes peuvent inclure des représentants d’organisations d’agriculteurs.
Les États membres informent la Commission des mécanismes visés au premier alinéa du présent paragraphe qui sont disponibles sur leur territoire.
4. Le contrat ou l’offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 2:
a) est établi(e) avant la livraison;
b) est établi(e) par écrit, y compris sous forme électronique; et
c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
— est fixe et indiqué dans le contrat, ou
— est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et l’évolution des éléments pertinents des coûts de production ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs, les quantités livrées, et la qualité ou la composition du lait et des produits laitiers livrés; à cette fin, les États membres peuvent déterminer des indicateurs qui peuvent être publiés en ligne pour être utilisés dans les contrats conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ou en tenant compte de données objectives provenant de sources telles que des organisations interprofessionnelles, l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) ou toute autre donnée objective pertinente disponible; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur;
ii) le volume de lait cru ou la qualité et la quantité de lait ou de produits laitiers à livrer, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
iii) la durée du contrat, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, assorti d’une clause de résiliation et dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à six mois, une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement, notamment l’application de réductions convenues entre les parties;
v) les modalités de collecte ou de livraison du lait ou des produits laitiers; et
vi) les règles applicables en cas de force majeure.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis dans les cas suivants:
a) le lait ou les produits laitiers concernés sont livrés par un membre d’une organisation ou d’une coopérative de producteurs à l’organisation ou à la coopérative de producteurs dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation ou de cette coopérative de producteurs ou que les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant prévoient des règles transparentes et définies de manière démocratique, communiquées à l’avance, concernant des méthodes de fixation du prix du lait ou des produits laitiers qu’ils livrent, en tenant compte des répercussions sur la rémunération des agriculteurs, ainsi que des procédures et des délais de paiement;
b) la livraison est effectuée gratuitement ou dans le cadre de l’écoulement de lait ou de produits laitiers devenus impropres à la vente.
6. Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) le premier acheteur de lait ou de produits laitiers est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
b) la valeur totale de la ou des livraisons convenue par les parties ne dépasse pas une limite maximale à déterminer par l’État membre concerné, qui n’est pas supérieure à 10 000 EUR;
c) la conclusion du contrat et le paiement du lait ou des produits laitiers ont lieu au moment de la livraison;
d) il s’agit d’une livraison de lait ou de produits laitiers qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou à la périssabilité; ou
e) il s’agit d’une livraison de lait ou de produits laitiers qui font l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières.
7. Lorsque, en vertu du paragraphe 5, point b), ou du paragraphe 6, ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis, un agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut exiger que toute livraison à un transformateur, un collecteur, un distributeur ou à un détaillant de lait ou de produits laitiers fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 8, premier alinéa.
8. Tous les éléments des contrats de livraison de lait ou de produits laitiers conclus entre agriculteurs, y compris entre associations d’agriculteurs, ou entre organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs et collecteurs, transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont négociés librement entre les parties.
Les États membres peuvent prescrire un ou plusieurs des points suivants:
a) en ce qui concerne les contrats écrits visés au paragraphe 1:
i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité de lait ou de produits laitiers livrée et le prix à payer pour une telle livraison;
ii) une durée minimale, qui doit être d’au moins six mois et qui ne doit pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur;
b) en ce qui concerne les offres écrites de contrats visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), l’obligation que l’offre écrite de contrat comporte une durée minimale pour le contrat, fixée par le droit national, mais qui doit être d’au moins six mois et qui ne doit pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, ou les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs peuvent refuser par écrit la durée minimale fixée par les États membres en vertu du deuxième alinéa.
9. Les États membres peuvent exiger de l’acheteur de lait ou de produits laitiers qu’il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 pour la livraison du lait ou des produits laitiers concernés par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un collecteur, transformateur, distributeur ou détaillant sur leur territoire.
10. Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 1, 2, 6, 8 et 9 notifient à la Commission les modalités de l’application de ces options.
11. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme des paragraphes 4 et 5 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du paragraphe 10 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.».
5) À l’article 149, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 7 % de la production totale de l’Union;
ii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 36 % de la production nationale totale de cet État membre; et
iii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 36 % de la production nationale totale de cet État membre;».
6) L’article 152 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) se composent de producteurs dans un secteur spécifique énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, et sont contrôlées par des agriculteurs membres qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c); une reconnaissance peut être octroyée pour un ou plusieurs des secteurs spécifiques énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, pour autant que l’organisation de producteurs remplisse les conditions de reconnaissance pour chacun d’eux;
les États membres peuvent décider que le contrôle par les agriculteurs membres visés au présent point peut être exercé par des associations d’agriculteurs qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage, pour autant que ces associations soient contrôlées par ces agriculteurs;»
;
ii) au point b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«b) sont constituées à l’initiative des agriculteurs qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage et exercent au moins l’une des activités suivantes:»
;
iii) le point c), vi), est remplacé par le texte suivant:
«vi) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à l’application des normes de production, améliorer la qualité des produits, développer des produits avec une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national, et mettant en œuvre des initiatives visant à promouvoir les circuits d’approvisionnement courts ou l’utilisation des mentions facultatives visées à l’article 88 bis;»
;
b) au paragraphe 1 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1 bis.
Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou une organisation de producteurs, y compris une coopérative ou toute autre forme juridique équivalente reconnue par le droit national, qui a présenté une demande de reconnaissance et n’a pas encore été reconnue comme organisation de producteurs par un État membre, à condition qu’elle réponde aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 154 du présent règlement, peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale. Cette organisation de producteurs peut se prévaloir de cette dérogation dans le délai prévu à l’article 154, paragraphe 4, point a), du présent règlement, ou, si l’État membre n’a pas pris de décision sur la demande de reconnaissance avant l’expiration de ce délai, dans un délai de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande de reconnaissance, sauf si l’État membre concerné a décidé de refuser la reconnaissance.»
;
c) au paragraphe 1 ter, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsqu’une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 156, paragraphe 1, ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article, mais que ses membres remplissent ces conditions, elle peut également exercer les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article, à condition que:
a) ses membres aient été reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article;
b) ses membres ne soient pas membres d’une autre association reconnue d’organisations de producteurs pour ce qui est des produits couverts par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article; et
c) le volume du produit couvert par les activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, du présent article, ne dépasse pas 36 % de la production nationale totale de ce produit dans l’État membre concerné.».
7) L’article 153 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation, un produit donné faisant référence à des produits qui sont suffisamment distincts, en particulier de par leurs caractéristiques ou leurs utilisations finales prévues;
toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d’une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.»
;
b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les règles permettant aux agriculteurs membres d’une organisation qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;»
;
c) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis.
Les statuts d’une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas aux objectifs poursuivis par l’organisation de producteurs, notamment à la concentration de l’offre et de mise sur le marché des produits exercée par l’organisation de producteurs. La concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits sont réputées avoir été assurées si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l’organisation de producteurs. Les statuts d’une organisation de producteurs qui autorise le contact direct entre les membres et les acheteurs peuvent prévoir des mécanismes internes de contrôle et de prévention afin d’éviter que ce contact ne nuise aux objectifs de l’organisation de producteurs, notamment à la concentration de l’offre.»
;
d) le paragraphe 3 est supprimé.
8) À l’article 157, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:
«xvii) promouvoir l’utilisation des mentions facultatives visées à l’article 88 bis.».
9) L’article 168 est remplacé par le texte suivant:
«Article 168
Relations contractuelles
1. Les livraisons dans l’Union de produits agricoles provenant d’un secteur énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, autres que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, effectuées par des agriculteurs, y compris des associations d’agriculteurs, ou par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs à des transformateurs, distributeurs ou détaillants, font l’objet d’un contrat écrit entre les parties concernées.
L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement:
a) aux agriculteurs qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage ou qui transforment de tels produits qui ont été produits sur leurs exploitations;
b) aux associations d’agriculteurs, aux organisations de producteurs ou aux associations d’organisations de producteurs qui transforment ou commercialisent des produits visés au point a).
Ce contrat écrit remplit les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 8.
2. Les États membres peuvent également décider que:
a) la livraison de produits agricoles par des opérateurs qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 ou à ces opérateurs fait l’objet d’un contrat écrit;
b) une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles est obligatoire.
En ce qui concerne les offres écrites de contrat visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’État membre concerné peut décider que cette offre doit être faite soit par les premiers acheteurs de produits agricoles, soit par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, soit par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.
Les contrats visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe ou les offres de contrat visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe répondent aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 8.
3. Les États membres veillent à ce que des mécanismes de médiation ou des mécanismes comparables, y compris des mécanismes existants, soient à la disposition des parties contractantes. Ces mécanismes sont accessibles à titre volontaire pour les parties contractantes et ont un caractère impartial pour couvrir les cas où il n’existe pas de contrat mutuellement acceptable tel que visé aux paragraphes 1 et 2 ou, lorsqu’il existe un contrat tel que visé aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la révision de ce contrat. Ces mécanismes peuvent regrouper des représentants des organisations d’agriculteurs.
Les États membres informent la Commission des mécanismes visés au premier alinéa du présent paragraphe qui sont disponibles sur leur territoire.
4. Le contrat visé ou l’offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 2:
a) est établi(e) avant la livraison;
b) est établi(e) par écrit, y compris sous forme électronique; et
c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
— est fixe et indiqué dans le contrat, ou
— est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et celle des éléments pertinents des coûts de production ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; à cette fin, les États membres peuvent déterminer des indicateurs qui peuvent être publiés en ligne pour être utilisés dans les contrats conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ou en tenant compte de données objectives provenant de sources telles que des organisations interprofessionnelles, l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) ou toute autre donnée objective pertinente disponible; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugent pertinent;
ii) la quantité et la qualité des produits agricoles concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie d’une clause de résiliation. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à douze mois, une clause de révision peut être déclenchée par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs;
iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement, notamment l’application de réductions convenues entre les parties;
v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et
vi) les règles applicables en cas de force majeure.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis dans les cas suivants:
a) les produits agricoles concernés sont livrés par un membre d’une organisation ou d’une coopérative de producteurs à l’organisation ou à la coopérative de producteurs dont il est membre, pour autant que les statuts de cette organisation ou de cette coopérative de producteurs ou que les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant prévoient des règles transparentes et définies de manière démocratique, communiquées à l’avance, concernant des méthodes de fixation du prix des produits livrés par ces membres, en tenant compte des répercussions sur la rémunération des agriculteurs, ainsi que des procédures et des délais de paiement;
b) la livraison est effectuée gratuitement ou dans le cadre de l’écoulement de produits devenus impropres à la vente.
6. Les États membres peuvent décider que ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
a) le premier acheteur de produits agricoles est une micro ou petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
b) la valeur totale de la ou des livraisons convenue par les parties ne dépasse pas une limite maximale à déterminer par l’État membre concerné, qui n’est pas supérieure à 10 000 EUR;
c) la livraison et le paiement des produits agricoles concernés ont lieu simultanément ou, pour des raisons justifiées, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables;
d) il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou à la périssabilité;
e) il s’agit d’une livraison de produits agricoles qui font l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières;
f) la livraison concerne des produits agricoles pour lesquels l’État membre considère, après consultation des représentants des agriculteurs concernés ou des organisations interprofessionnelles reconnues pour les secteurs concernés conformément à l’article 158, paragraphe 1, que les effets en termes de prévisibilité, de transparence et de transmission des prix recherchés par les dispositions des paragraphes 1 et 4 du présent article ont été obtenus pour ces produits ou que l’obligation de disposer de contrats écrits ou d’offres écrites de contrats ne serait pas appropriée ni proportionnée pour ces produits, pour d’autres raisons justifiées.
7. Lorsque, en vertu du paragraphe 5, point b), ou du paragraphe 6, un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis, un agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut exiger qu’une livraison de produits agricoles à un transformateur, un distributeur ou un détaillant fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties ou d’une offre écrite de contrat. Ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 8, premier alinéa.
8. Tous les éléments des contrats de livraison de produits agricoles conclus entre agriculteurs, y compris des associations d’agriculteurs, ou entre organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs et transformateurs, distributeurs ou détaillants, y compris les éléments et leurs composants visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.
Les États membres peuvent prescrire un ou plusieurs des points suivants:
a) en ce qui concerne les contrats écrits visés au paragraphe 1:
i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre la quantité donnée de produits agricoles livrée et le prix à payer pour une telle livraison;
ii) une durée minimale, qui doit être d’au moins six mois et qui n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
b) en ce qui concerne les offres écrites de contrats visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), l’obligation que l’offre écrite de contrat comporte une durée minimale pour le contrat, fixée par le droit national, mais qui doit être d’au moins six mois et qui ne doit pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, ou les organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs peuvent refuser par écrit la durée minimale fixée par les États membres en vertu du deuxième alinéa.
9. Les États membres peuvent exiger de l’acheteur de produits agricoles qu’il enregistre les contrats écrits visés au paragraphe 1 pour la livraison des produits agricoles concernés par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs à un transformateur, un distributeur ou un détaillant sur leur territoire.
10. Les États membres qui font usage des possibilités prévues aux paragraphes 2, 6, 8 et 9 informent la Commission de la manière dont ils appliquent ces possibilités.
11. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme des paragraphes 4 et 5 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du paragraphe 10 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.».
10) L’article 210 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) des objectifs environnementaux, y compris l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol, notamment au moyen de systèmes d’irrigation, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire et le recyclage des nutriments des effluents d’élevage en engrais organiques ou en production d’énergie, et la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;»
;
ii) les points suivants sont ajoutés:
«d) le soutien à la viabilité économique des petites exploitations agricoles qui dépendent principalement de la main-d’œuvre familiale et dont la production standard au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil ne dépasse pas 100 000 EUR;
e) le recrutement de jeunes producteurs de produits agricoles et le soutien à ceux-ci; ou
f) l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation.
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points a), b) et c).
À partir du 19 août 2028, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d), e) et f).
La Commission communique son avis au demandeur dans un délai de quatre mois après réception d’une demande complète.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’avenir à l’accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.
La Commission peut modifier le contenu d’un avis de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l’avis.».
11) À l’article 222, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne doit pas s’appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d’organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n’importe lequel des secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:
a) retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;
b) conversion et transformation;
c) entreposage par des opérateurs privés;
d) actions de promotion conjointes;
e) accords sur les exigences de qualité;
f) achat commun d’intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l’Union ou d’intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l’Union;
g) planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. Ce soutien financier fournit sans tarder les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.
La Commission adopte des actes d’exécution précisant le champ d’application de la dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe et, sous réserve du paragraphe 3, la période pendant laquelle la dérogation s’applique ainsi que, le cas échéant, le montant de la réserve agricole alloué à l’État membre concerné en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.».
12) À l’article 222 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l’Union sont créés. La Commission peut décider d’établir une distinction spécifique entre la production biologique et non biologique au sein de ces observatoires.».
13) À l’annexe VII, la partie suivante est insérée:
«PARTIE I bis
Dénominations des viandes et produits à base de viande
1. Aux fins de la présente partie, on entend par “viande” les parties comestibles d’un animal relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Aux fins de la présente partie, on entend par “produits à base de viande”, les produits dérivés de la viande, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants de la viande. Ceci est sans préjudice de l’utilisation du terme “viande” pour les produits couverts par le droit de l’Union sur l’organisation commune des marchés dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
3. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les produits alimentaires ne figurant pas dans ladite annexe, à l’exception des produits couverts par le droit de l’Union sur l’organisation commune des marchés dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture et des autres produits énumérés dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement le terme “viande” et les termes énumérés ci-après sont réservés aux produits à base de viande et aux produits dont la dénomination comporte les termes ci-après, utilisés en combinaison avec un ou plusieurs mots pour désigner l’espèce animale dont provient le produit agricole, à tous les stades de la commercialisation:
a) bœuf;
b) veau;
c) porc;
d) volaille;
e) poulet;
f) dinde;
g) canard;
h) oie;
i) agneau;
j) mouton;
k) viande ovine;
l) chèvre;
m) pilon;
n) filet;
o) aloyau;
p) flanchet;
q) longe;
r) côtes;
s) épaule;
t) jarret;
u) côtelette;
v) aile;
w) poitrine;
x) cuisse;
y) morceau de poitrine;
z) entrecôte;
aa) T-bone;
ab) rumsteck;
ac) bacon;
ad) steak;
ae) foie.
4. En particulier, le terme “viande” et les termes énumérés au point 3 de la présente partie ne s’emploient pas pour désigner des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui sont isolées ou produites à partir de telles cultures, au sens du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil.
5. Le terme “viande” et les termes énumérés au point 3 peuvent être employés conjointement pour désigner des produits à base de viande. Ils peuvent également s’employer en combinaison avec un ou plusieurs mots pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou n’est destiné à remplacer un constituant quelconque de la viande et dans lesquels la viande est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.
14) L’annexe X est modifiée comme suit:
a) au point I, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves avant la livraison.
2. Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels. Dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à douze mois, le contrat comporte également une clause de révision qui peut être déclenchée par l’agriculteur, y compris une association d’agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs.»
;
b) au point II, point 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«Le prix est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs objectifs, des indices ou des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l’évolution des conditions du marché et l’évolution des différentes composantes des coûts de production ayant une incidence sur la rémunération des agriculteurs, les quantités livrées et la qualité ou la composition des betteraves sucrières livrées. À cette fin, les États membres peuvent déterminer des indicateurs, conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ou en tenant compte de données objectives provenant de sources telles que des organisations interprofessionnelles, l’observatoire européen de la chaîne agroalimentaire (AFCO) ou toute autre donnée objective pertinente disponible. Ces indicateurs peuvent être publiés en ligne pour être utilisés dans les contrats. Les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur.»
;
c) au point III, le paragraphe suivant est ajouté:
«Les contrats de livraison contiennent des règles applicables en cas de force majeure.»
;
d) le point suivant est inséré:
«POINT IX bis
Les États membres peuvent exiger de l’entreprise sucrière qu’elle enregistre les contrats de livraison écrits avant la livraison des betteraves sucrières.».