Règlement (UE) 2026/1739 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1739
IntituléModifications du règlement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1739)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2026/1739EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:

1) L’article 52 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre; ce taux de commercialisation est calculé, pour chaque année de la durée d’un programme opérationnel, comme la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l’État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 au cours d’une période correspondant à la période de référence fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l’article 45, point c), (la valeur de la production commercialisée), divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre au cours de la même période;»

;

ii) le point suivant est ajouté:

«i) l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs met en œuvre un programme opérationnel dans un État membre où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes a été inférieur à 10 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel; le degré d’organisation est calculé comme la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans l’État membre concerné et commercialisée par les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cet État membre au cours de la même période.»

;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.

La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 du présent article est portée à 70 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, point a), b) ou c), si les conditions suivantes sont remplies:

a) les dépenses sont liées à des investissements dans des actifs corporels et incorporels visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), réalisés par de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs qui adhèrent pour la première fois à une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) no 1308/2013;

b) les investissements visés au point a) sont réalisés dans les locaux de ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs visé audit point, dans le cadre de leur premier programme opérationnel ou pendant les trois années suivant la date à laquelle ces jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs ont adhéré à l’organisation de producteurs.»

;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«7.

La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de l’année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l’augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.».

2) À l’article 62, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.

La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de l’année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l’augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.».

3) À l’article 65, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de l’année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l’augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.».

4) À l’article 68, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

L’article 52, paragraphe 3, points a) à d), f), g) et h), et l’article 52, paragraphes 5 bis et 7, s’appliquent mutatis mutandis.».

5) À l’article 88, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

À compter du 1er janvier 2025, les États membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises en application du paragraphe 6 du présent article dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 et peuvent décider d’utiliser jusqu’à 6 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.

Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés au premier alinéa du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).