(12) Afin de garantir un niveau de vie juste aux agriculteurs, de renforcer leur position de négociation vis-à-vis des transformateurs et des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de garantir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la possibilité de négocier des conditions contractuelles au nom de leurs membres, pour tout ou partie de leur production, devrait être étendue aux organisations de producteurs non reconnues, y compris les coopératives ou d’autres formes juridiques équivalentes reconnues par le droit national, à condition qu’elles respectent les critères de reconnaissance fixés au niveau de l’Union et participent aux activités énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013, y compris la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de leurs membres. Afin de garantir l’égalité de traitement des membres des organisations de producteurs reconnues et non reconnues, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites appropriées. En particulier, elle ne devrait être étendue qu’aux organisations de producteurs non reconnues qui ont présenté une demande de reconnaissance à un État membre, dans les quatre mois suivant le dépôt de ladite demande, ou, si aucune décision n’est prise au cours de cette période par ledit État membre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de présentation de leur demande, à moins que l’État membre ne refuse la reconnaissance entre-temps.
Règlement (UE) 2026/1739 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1739
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1739)
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