(13) Afin de renforcer la position de négociation des organisations de producteurs reconnues et d’assurer le développement viable de la production agricole, il convient d’autoriser les associations d’organisations de producteurs reconnues à négocier des clauses contractuelles au nom de leurs membres, et notamment le prix, pour les produits produits par une partie ou la totalité de leurs membres, même si elles n’exercent pas réellement elles-mêmes une activité économique à condition que leurs membres exercent réellement une activité économique. Cette possibilité devrait être autorisée, sous réserve que les organisations qui sont membres de ces associations ne soient pas également membres d’une autre association d’organisations de producteurs et que le volume du produit couvert par les activités de ces associations ne dépasse pas 36 % de la production nationale totale de ce produit dans l’État membre concerné. En outre, afin de maintenir une concurrence effective sur le marché, les associations d’organisations de producteurs reconnues ne devraient pas non plus être autorisées à négocier des clauses contractuelles lorsque ces associations incluent des organisations de producteurs non reconnues.
Règlement (UE) 2026/1739 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1739
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1739)
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