(2) Lors de l’élaboration de normes de commercialisation concernant l’indication du lieu de production et/ou d’origine, il convient d’accorder une attention particulière au contexte spécifique de chaque produit et secteur. Ces indications devraient être déterminées compte tenu de la nécessité de mieux répondre aux attentes en matière de transparence, y compris par l’étiquetage du pays d’origine en conformité avec les règles du marché intérieur, de leur pertinence pour les consommateurs et de la structure de la chaîne d’approvisionnement, tout en tenant compte des conséquences pratiques pour les opérateurs et de la nécessité d’éviter toute complexité inutile.
Règlement (UE) 2026/1739 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1739
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1739)
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