(21) Afin d’offrir aux États membres la possibilité de tenir compte des pratiques nationales ou régionales, le présent règlement devrait permettre aux États membres d’exempter de l’obligation de recourir à des contrats écrits ou à des offres écrites de contrats les produits soumis à une offre saisonnière ou à des fluctuations de la demande ou à la périssabilité et les produits faisant l’objet de pratiques de vente traditionnelles ou coutumières spécifiques. En outre, les États membres devraient être autorisés à exclure certains produits autres que le lait et les produits laitiers de l’obligation de faire l’objet de contrats écrits, après consultation des représentants des agriculteurs concernés ou des organisations interprofessionnelles concernées, à condition que les effets de la prévisibilité, de la transparence et de la transmission des prix soient obtenus par d’autres moyens pour les produits concernés ou que l’obligation que ces produits fassent l’objet de contrats écrits ou d’offres écrites de contrats ne soit pas appropriée ou proportionnée pour ces produits, pour d’autres raisons justifiées. Cette possibilité d’exempter certains produits de l’obligation de faire l’objet de contrats écrits devrait également inclure la possibilité d’exempter certains produits de certains éléments obligatoires des contrats écrits. Afin de protéger les agriculteurs, les cas dans lesquels ces exemptions peuvent être octroyées devraient être clairement précisés.
Règlement (UE) 2026/1739 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1739
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1739)
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