(22) Le recours obligatoire à des contrats écrits pour la livraison de produits agricoles et les conditions de base de leur utilisation devraient être définis au niveau de l’Union, tout en veillant à ce que le droit des parties de négocier tous les éléments de leurs contrats ne soit pas limité au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Néanmoins, les États membres ne devraient pas être empêchés d’adopter des mesures pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire qui ont une incidence négative sur le niveau de vie de la population agricole, pour autant que ces mesures soient appropriées et proportionnées pour garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elles soient compatibles avec la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil, y compris son article 9.
Règlement (UE) 2026/1739 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1739
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1739)
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