(6) Afin de mieux tenir compte des conditions du marché, de l’évolution des attentes des consommateurs et des progrès réalisés tant dans les normes de commercialisation que dans les normes internationales pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ajoutant des mentions facultatives supplémentaires équivalentes à la mention «juste» ou «équitable» et de fixer des conditions d’utilisation des mentions facultatives désignant les modalités commerciales liées à la répartition équitable de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et à la création et au maintien de circuits d’approvisionnement courts, en tenant compte de toute norme internationale pertinente et des systèmes de qualité connexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2026/1739 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1739
RattachementRèglement (UE) 2026/1739
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1739)
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