Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:
1) À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:
«2 quater.
Chaque État membre accorde au Parquet européen, institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, et à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, un accès aux informations visées aux articles 49 bis et 49 ter du présent règlement et conformément aux limites et règles qui y sont fixés.
2) L’article 24 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 24 quinquies
1. L’accès au CESOP n’est accordé qu’aux fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui possèdent un identifiant d’utilisateur personnel pour le CESOP et lorsque cet accès est en rapport avec une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou vise à détecter une fraude à la TVA.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le Parquet européen et l’OLAF ont accès aux informations du CESOP conformément aux limites et règles fixées aux articles 49 bis et 49 ter.».
3) À l’article 24 duodecies, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
Le Parquet européen et l’OLAF ont accès aux informations du système VIES central conformément aux limites et aux règles fixées aux articles 49 bis et 49 ter.».
4) À l’article 36, les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis.
Eurofisc communique au Parquet européen, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, en ce qui concerne les États membres qui participent au Parquet européen et conformément au présent article en ce qui concerne les autres États membres, ses rapports d’analyse spécifiques qui recensent les cas présumés de systèmes frauduleux transfrontaliers définis à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil sur la base des informations émanant des États membres échangées en vertu du présent règlement et à la suite de son analyse visée à l’article 33 du présent règlement, à l’égard desquels le Parquet européen pourrait exercer sa compétence.
Les rapports d’analyse Eurofisc spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe:
a) sont établis sur la base des critères déterminés dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sexies;
b) contiennent les informations déterminées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sexies; et
c) sont communiqués au Parquet européen sans retard indu après qu’ils ont été établis à l’aide du formulaire type établi dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sexies.
2 ter.
Dans le cadre d’une enquête ou de poursuites menées par le Parquet européen, et à la demande de celui-ci, conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/1939 en ce qui concerne les États membres qui participent au Parquet européen et conformément au présent article en ce qui concerne les autres États membres, Eurofisc communique au Parquet européen toute information pertinente disponible émanant des États membres sur la fraude à la TVA transfrontalière échangée en vertu du présent règlement.
2 quater.
Eurofisc communique à l’OLAF, conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, ses rapports d’analyse spécifiques qui recensent les cas présumés de fraude à la TVA en matière douanière portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sur la base des informations émanant des États membres échangées en vertu du présent règlement et à la suite de son analyse visée à l’article 33 du présent règlement, pour permettre à l’OLAF d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.
Les rapports d’analyse Eurofisc spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe:
a) sont établis sur la base des critères déterminés dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sexies;
b) contiennent les informations déterminées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sexies; et
c) sont communiqués à l’OLAF sans retard indu après qu’ils ont été établis à l’aide du formulaire type établi dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sexies.
2 quinquies.
Conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et à la demande de l’OLAF, Eurofisc communique à l’OLAF toute information disponible émanant des États membres sur les cas présumés de fraude à la TVA en matière douanière portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union échangée en vertu du présent règlement pour permettre à l’OLAF d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.
2 sexies.
La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, détermine les critères sur la base desquels les rapports d’anayse Eurofisc doivent être établis, ainsi que les informations à faire figurer dans lesdits rapports d’analyse pour permettre au Parquet européen ou à l’OLAF d’évaluer leur compétence, et établit les formulaires types pour la transmission de ces rapports. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Lors de l’élaboration du projet d’acte d’exécution, la Commission consulte Eurofisc.
5) À l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. L’évaluation comprend l’application pratique de l’article 36, paragraphes 2 bis à 2 quinquies, et des articles 49 bis et 49 ter. La Commission rassemble les expériences des États membres en vue d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif.».
6) Au chapitre XIII, les articles suivants sont ajoutés:
«Article 49 bis
1. Aux fins définies au paragraphe 2, point b), du présent article et sans préjudice de l’article 43 du règlement (UE) 2017/1939, les autorités compétentes des États membres accordent au Parquet européen, à des fins de recherches ciblées, un accès centralisé aux informations suivantes:
a) du 17 août 2027 au 30 juin 2032, aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement;
b) à partir du 17 août 2027, aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points e) et f), du présent règlement;
c) à partir du 17 août 2027, aux informations transmises conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3, du présent règlement;
d) à partir du 1er juillet 2030, aux informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, du présent règlement.
2. L’accès centralisé visé au paragraphe 1 du présent article est accordé sous réserve des conditions suivantes:
a) l’accès centralisé n’est accordé qu’aux procureurs européens, aux procureurs européens délégués et aux membres identifiés du personnel autorisés par le Bureau central du Parquet européen qui possèdent un identifiant d’utilisateur personnel pour les systèmes électroniques qui autorisent un accès centralisé aux informations visées au paragraphe 1 du présent article;
b) l’accès centralisé n’est accordé qu’aux fins de l’exercice de la compétence visée à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939;
c) les journaux d’audit des accès centralisés sont à la disposition des autorités compétentes des États membres à des fins d’information et du Parquet européen à des fins de contrôle interne.
3. L’accès centralisé visé au paragraphe 1 est fourni par l’intermédiaire d’un point d’entrée unique à l’ensemble des informations relatives à une enquête, y compris les informations concernant plusieurs États membres.
4. La Commission détermine par voie d’actes d’exécution:
a) les modalités techniques concernant l’accès centralisé aux informations visées au paragraphe 1, y compris les catégories de recherches ciblées qui peuvent être effectuées;
b) les mesures techniques de protection des données qui réduisent le risque d’accès non autorisé, de recherches non ciblées ou d’abus, y compris l’identification des utilisateurs visés au paragraphe 2, points a) et c), les profils des utilisateurs, les contrôles d’accès et les mécanismes garantissant l’attribution de chaque accès à un dossier d’enquête spécifique et à un utilisateur donné;
c) les exigences relatives aux journaux d’audit, y compris l’attribution de chaque accès à un dossier d’enquête spécifique et à un utilisateur donné, et les modalités pratiques pour y accéder.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
5. Les coûts liés à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance des infrastructures et moyens techniques permettant l’accès sécurisé aux informations visées au présent article sont à la charge du Parquet européen.
Article 49 ter
1. Aux fins définies au paragraphe 2 ter du présent article, les autorités compétentes des États membres accordent à l’OLAF, à des fins de recherches ciblées, un accès centralisé aux informations suivantes:
a) du 17 août 2027au 30 juin 2032, aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c);
b) à partir du 17 août 2027, aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points e) et f);
c) à partir du 17 août 2027, aux informations transmises conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3;
d) à partir du 1er juillet 2030, aux informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2.
2. L’accès centralisé visé au paragraphe 1 du présent article est accordé sous réserve des conditions suivantes:
a) l’accès centralisé n’est accordé qu’aux membres du personnel désignés autorisés par l’OLAF qui possèdent un identifiant d’utilisateur personnel pour les systèmes électroniques qui admettent un accès centralisé aux informations visées au paragraphe 1 du présent article;
b) l’accès centralisé n’est accordé qu’aux fins de l’évaluation des soupçons existants de fraude ayant eu lieu avant l’ouverture et aux fins de la réalisation d’enquêtes administratives spécifiques en matière douanière conformément aux tâches de l’OLAF visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013;
c) les journaux d’audit des accès centralisés sont à la disposition des autorités compétentes des États membres à des fins d’information et de l’OLAF à des fins de contrôle interne.
3. L’accès centralisé visé au paragraphe 1 est fourni par l’intermédiaire d’un point d’entrée unique à l’ensemble des informations relatives à une enquête, y compris les informations concernant plusieurs États membres.
4. La Commission détermine par voie d’actes d’exécution:
a) les modalités techniques concernant l’accès centralisé aux informations visées au paragraphe 1, y compris les catégories de recherches ciblées qui peuvent faire être effectuées;
b) les mesures techniques de protection des données qui réduisent le risque d’accès non autorisé, de recherches non ciblées ou d’abus, y compris l’identification des utilisateurs visés au paragraphe 2, points a) et c), les profils des utilisateurs, les contrôles d’accès et les mécanismes garantissant l’attribution de chaque accès à un dossier d’enquête spécifique et à un utilisateur donné;
c) les exigences relatives aux journaux d’audit, y compris l’attribution de chaque accès à un dossier d’enquête spécifique et à un utilisateur donné, et les modalités pratiques pour y accéder.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
5. Les coûts liés à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance des infrastructures et moyens techniques permettant l’accès sécurisé aux informations visées au présent article sont à la charge de l’OLAF.».