(13) Les informations sur les opérations intracommunautaires, les paiements transfrontaliers et les importations exonérées de TVA sont collectées par les autorités nationales compétentes et sont importantes pour lutter contre la fraude. Pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel, la Commission facilite l’échange de celles-ci en sa qualité de gestionnaire des données, alors que les autorités compétentes des États membres agissent en tant que responsables du contrôle des données en application, respectivement, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. L’accès centralisé du Parquet européen et de l’OLAF aux informations relatives à la TVA au niveau de l’Union devrait être accordé sans préjudice des rôles et responsabilités des autorités compétentes dans les États membres responsables de l’application de la législation relative à la TVA en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679. Le Parquet européen et l’OLAF sont soumis aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725, y compris les principes de proportionnalité et de responsabilité et les règles de mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées et le contrôle exercé par le Contrôleur européen de la protection des données. Les informations pouvant faire l’objet de recherches ciblées de la part du Parquet européen et de l’OLAF au moyen d’un accès centralisé consistent en des informations sur les numéros d’identification TVA, des informations sur les opérations intracommunautaires, sur les importations exonérées de TVA en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, institués par la directive 2006/112/CE du Conseil et sur les importations relevant du régime douanier 42/63, ainsi que des informations sur les paiements stockées dans le système électronique central concernant les informations sur les paiements, institué par le règlement (UE) no 904/2010 (CESOP). Les informations stockées dans le système d’analyse des réseaux de transactions (ART) d’Eurofisc ne font pas l’objet de recherches ciblées du Parquet européen ou de l’OLAF.
Règlement (UE) 2026/1743 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1743
RattachementRèglement (UE) 2026/1743
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R1743)
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