(14) Afin de protéger l’accès aux données à caractère personnel, seuls les procureurs européens et les procureurs européens délégués et certains membres du personnel du Parquet européen et de l’OLAF qui ont été préalablement autorisés par le Parquet européen ou par l’OLAF, respectivement, devraient pouvoir avoir accès aux informations relatives à la TVA pour exécuter leurs tâches. Les autorités compétentes des États membres devraient, à des fins d’information, avoir accès aux journaux d’audit des accès du Parquet européen et de l’OLAF, y compris en ce qui concerne l’attribution de chaque accès à des dossiers d’enquête spécifiques et à des utilisateurs donnés. Les parties pertinentes des journaux d’audit devraient également être mises à la disposition du Parquet européen et de l’OLAF aux fins de mécanismes de contrôle interne concernant l’accès correct aux données et quant à l’utilisation de celles-ci, conformément à la législation applicable en matière de protection des données, dont le respect doit être contrôlé par les délégués à la protection des données désignés conformément aux règlements (UE) 2017/1939 et (UE, Euratom) no 883/2013. Afin d’assurer des conditions uniformes pour cet accès, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités techniques relatives à l’accès centralisé, les mesures techniques de protection des données, les exigences relatives aux journaux d’audit et les modalités pratiques d’accès à ceux-ci. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) 2026/1743 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1743
RattachementRèglement (UE) 2026/1743
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R1743)
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