Règlement (UE) 2026/1743 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1743
RattachementRèglement (UE) 2026/1743
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R1743)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2026/1743EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, les procureurs européens délégués doivent pouvoir obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, dans les mêmes conditions que celles applicables en droit national dans le cadre de cas similaires. En vertu de l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement, le Parquet européen doit également pouvoir obtenir toutes les informations pertinentes relevant de sa compétence qui sont stockées dans les bases de données et dans les registres des institutions, organes et organismes de l’Union. La fraude à la TVA transfrontalière concerne, par définition, plusieurs États membres, et l’accès au niveau des États membres aux informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales pourrait, dans certains cas, ne pas être suffisant pour permettre au Parquet européen de lutter contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union. Par conséquent, sans préjudice de l’article 43 du règlement (UE) 2017/1939 et afin de garantir que le Parquet européen ait accès à temps aux informations pertinentes au niveau de l’Union et qu’il puisse exercer son mandat réglementaire et lutter contre la fraude au niveau de l’Union, il importe d’établir les règles en vertu desquelles il devrait avoir accès aux informations pertinentes en matière de TVA au niveau de l’Union provenant des bases de données et des registres pertinents des autorités compétentes dans les États membres responsables de l’application de la législation relative à la TVA. Pour la même raison, il importe d’accorder au Parquet européen un accès centralisé, à des fins de recherches ciblées au cas par cas, aux informations pertinentes relatives à une enquête par l’intermédiaire d’un point d’entrée unique, même si ces informations concernent plusieurs États membres. Un tel accès centralisé devrait être strictement limité aux recherches ciblées concernant des cas spécifiques et ne devrait pas donner lieu à une «pêche aux informations» ou à un contrôle aléatoire ou généralisé des informations relatives à la TVA. L’octroi d’un accès centralisé aux bases de données administratives au Parquet européen à des fins judiciaires et répressives revêt un caractère exceptionnel et se justifie par la nécessité de lutter contre la fraude à la TVA transfrontalière et ne doit pas être interprété comme constituant un précédent pour une application plus générale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1743. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).