(6) Pour s’acquitter de ses missions, le Parquet européen travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales pertinentes qui lui prêtent une assistance et un soutien actifs dans ses enquêtes et poursuites, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1939. Le Parquet européen fournit également un retour d’information et, le cas échéant, consulte les autorités nationales compétentes conformément aux dispositions applicables dudit règlement, y compris l’article 5, paragraphe 6, l’article 25, paragraphes 1 à 3, l’article 27, paragraphe 7, et l’article 34, paragraphes 1 à 4.
Règlement (UE) 2026/1743 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1743
RattachementRèglement (UE) 2026/1743
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R1743)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.