(7) Conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres qui ne participent pas au Parquet européen sont tenus de soutenir les activités du Parquet européen et de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de celui-ci. Eurofisc regroupe à la fois les États membres participant et ne participant pas au Parquet européen. Comme la fraude à la TVA transfrontalière peut s’étendre à tous les États membres, il est essentiel que le Parquet européen ait une vue complète des réseaux frauduleux. Par conséquent, il importe que le Parquet européen obtienne les informations pertinentes en matière de TVA échangées par les États membres dans le cadre d’Eurofisc ainsi que provenant des bases de données et des registres des autorités compétentes dans les États membres responsables de l’application de la législation relative à la TVA, sans préjudice des compétences du Parquet européen au titre du règlement (UE) 2017/1939. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le champ des compétences du Parquet européen, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2017/1939.
Règlement (UE) 2026/1743 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1743
RattachementRèglement (UE) 2026/1743
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026R1743)
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