(14) Ces interdictions constituent des atteintes justifiées à la liberté d'expression et d'information et à la liberté d'entreprise. Elles poursuivent des objectifs d'intérêt général et protègent les droits et libertés d'autrui, y compris ceux énoncés à l'article 1er, à l'article 3, paragraphe 1, et aux articles 4, 7, 8, 21, 23 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Elles sont particulièrement ciblées. Pour ce qui est du matériel intime, elles se limitent aux représentations réalistes de personnes physiques identifiables et aux cas où le système d'IA est utilisé pour augmenter le niveau de nudité ou d'explicitation, et elles excluent la production ou la manipulation réalisée avec le consentement de la personne concernée. En outre, elles se limitent à exiger des fournisseurs qu'ils mettent en place des mesures et des garanties «raisonnables et adéquates» dans le cas de systèmes qui ne sont pas destinés à générer ou à manipuler le matériel interdit. Elles sont également alignées sur le droit de l'Union en vigueur, notamment la directive 2011/93/UE et la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil. Les ingérences respectent l'essence des articles 11 et 16 de la Charte, elles sont prévues par la loi et proportionnées.
Règlement (UE) 2026/1744 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1744
RattachementRèglement (UE) 2026/1744
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1744)
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