(22) Afin de rationaliser la conformité et de réduire les coûts associés, l'enregistrement des systèmes d'IA visés à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 dans la base de données de l'UE conformément à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement devrait être simplifié moyennant la rationalisation du contenu requis au titre de l'annexe VIII dudit règlement. Si l'enregistrement de ces systèmes d'IA dans la base de données de l'UE demeure indispensable à une surveillance efficace du marché et à une responsabilité publique effective, il convient de simplifier les exigences en la matière et de les rendre plus proportionnées. Cette simplification permettrait de trouver un meilleur équilibre sans porter atteinte à la protection prévue par le règlement (UE) 2024/1689. De tels systèmes d'IA ne sont pas considérés comme étant à haut risque dans certaines conditions dès lors qu'ils ne présentent pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. En outre, un fournisseur qui applique l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 reste tenu de documenter son évaluation avant que ce système d'IA ne soit mis sur le marché ou mis en service. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir demander cette évaluation.
Règlement (UE) 2026/1744 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1744
RattachementRèglement (UE) 2026/1744
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1744)
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