(32) De surcroît, compte tenu du système de surveillance et d'exécution existant au titre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, il convient d'accorder à la Commission les pouvoirs d'une autorité de surveillance du marché compétente en vertu du règlement (UE) 2024/1689 lorsqu'un système d'IA peut être considéré comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, ou lorsqu'il est intégré dans une telle plateforme ou un tel moteur de recherche. Cela devrait contribuer à garantir que l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'exécution de la Commission en vertu du règlement (UE) 2024/1689 et du règlement (UE) 2022/2065, ainsi que de ceux applicables aux modèles d'IA à usage général intégrés dans ces plateformes ou moteurs de recherche, est effectué de manière cohérente et effective. Cette mesure est également appropriée compte tenu de l'importance de ces plateformes et moteurs de recherche, eu égard à leur portée, à leur impact et aux préjudices complexes et importants qu'ils sont susceptibles de causer à la société. Le champ d'application personnel de cette compétence exclusive devrait s'étendre aux fournisseurs de ces systèmes d'IA et à leurs déployeurs au sein de la même entreprise. Dans le cas des systèmes d'IA intégrés dans une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche ou pouvant être qualifiés de tels systèmes, le premier point d'entrée pour l'évaluation des systèmes d'IA est l'évaluation des risques, les mesures d'atténuation et les obligations d'audit prescrites par les articles 34, 35 et 37 du règlement (UE) 2022/2065, sans préjudice des pouvoirs du Bureau de l'IA d'enquêter sur les cas de non-conformité ex post des règles du règlement (UE) 2024/1689 et de les faire respecter. Dans le cadre de l'analyse de cette évaluation des risques, des mesures d'atténuation et des audits, les services de la Commission chargés de l'application du règlement (UE) 2022/2065 peuvent demander l'avis du Bureau de l'IA sur les résultats d'une éventuelle évaluation des risques antérieure ou parallèle effectuée conformément au règlement (UE) 2024/1689 et sur l'applicabilité des interdictions en vertu du règlement (UE) 2024/1689. En outre, le Bureau de l'IA et les autorités nationales compétentes devraient, conformément au règlement (UE) 2024/1689, coordonner leurs efforts de contrôle de l'application avec les autorités compétentes pour la surveillance et le contrôle de l'application du règlement (UE) 2022/2065, dont la Commission, afin de garantir le respect des principes de coopération loyale, de proportionnalité et de ne bis in idem, tandis que les informations obtenues en vertu d'un règlement ne seraient utilisées aux fins de la surveillance et du contrôle de l'application de l'autre que si l'entreprise y consent. En particulier, ces autorités devraient procéder à des échanges de vues réguliers et tenir compte, dans leurs domaines de compétence respectifs, de toute amende ou sanction infligée au même fournisseur pour le même comportement au moyen d'une décision finale dans le cadre d'une procédure relative à une infraction à d'autres règles de l'Union ou nationales, de manière à garantir que les amendes et sanctions globales imposées sont proportionnées et correspondent à la gravité des infractions commises.
Règlement (UE) 2026/1744 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1744
RattachementRèglement (UE) 2026/1744
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1744)
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