(36) L'article 77 et les dispositions connexes du règlement (UE) 2024/1689 constituent un mécanisme de gouvernance important, car ils visent à permettre aux autorités ou organismes chargés de faire appliquer ou de surveiller le droit de l'Union destiné à protéger les droits fondamentaux de remplir leur mandat dans des conditions spécifiques et de favoriser la coopération avec les autorités de surveillance du marché chargées de la surveillance et de l'application dudit règlement. Il est nécessaire de préciser le champ d'application de cette coopération, ainsi que les autorités ou organismes publics qui en bénéficient. En vue de renforcer la coopération, il convient de préciser que les demandes d'accès aux informations et à la documentation devraient être adressées à l'autorité de surveillance du marché compétente, qui devrait répondre à ces demandes sans retard injustifié, et que les autorités ou organismes concernés devraient avoir une obligation mutuelle de coopérer. Il convient de préciser que ces dispositions sont sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l'indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents dans le cadre de leurs mandats. En particulier, ces dispositions ne limitent pas les pouvoirs dont disposent ces autorités et organismes pour demander des informations en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national. En conséquence, ces autorités et organismes conservent leur pouvoir de demander directement des informations aux opérateurs en vertu de leur mandat ou du droit européen ou national.
Règlement (UE) 2026/1744 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1744
RattachementRèglement (UE) 2026/1744
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1744)
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