(45) Afin de modifier certains éléments non essentiels des règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2023/1230, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne:
— la limitation de l'application des exigences ou obligations spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2024/1689 lorsque la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, dudit règlement énonce des exigences garantissant un niveau de protection équivalent,
— la modification de la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA figurant à l'annexe XIV du règlement (UE) 2024/1689, et
— modifier l'annexe III du règlement (UE) 2023/1230 afin de refléter les exigences pertinentes du règlement (UE) 2024/1689.
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.