L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161.
| | X | X | | X | X | | | | | X | »
2) Dans la partie I, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19 à GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| X | | | X | | | | | | | |
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| X | | | X | | | | | | | |
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| X | | | X | | | | | | | |
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
| X | | | X | | | | | | | |
3) À l’appendice 1 de la partie I, dans le tableau 1, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| A | A | A | A
4) À l’appendice 1 de la partie I, dans le tableau 2, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite automatisée)
| Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre la procédure d’essai de vérification et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.»
5) Dans la partie II, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA, sont insérées après la mention correspondant à l’élément G13:
| «Élément | Objet | Règlements ONU | Série d’amendements
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire (12) |
83 (13) (14) (16)
85 (13) (17)
154 (13) (18)
168 (13) (15) (19)
177 (13) (20)
179 (13) (21)
180 (13) (22)
|
09
00
04
01
00
00
00»
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique (12)
| GA4 | Émissions d’échappement sur route (12)
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement (12)
| GA6 | Émissions du carter (12)
| GA7 | Émissions par évaporation (12)
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire (12)
| GA9 | Système de diagnostic embarqué (12)
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification (12)
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions (12)
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité (12)
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur (12)
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution (12)
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule (12)
| GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire (12)
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique (12)
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée (12)
| GA22 | Émissions de particules de frein (12) | |
6) Dans la partie II, les notes supplémentaires suivantes relatives au tableau sont ajoutées:
|
«(12) Pour les véhicules utilitaires légers “Euro 7”.
(13) Aux fins de la demande de réception UE par type d’un véhicule entier conformément au règlement (UE) 2018/858, la combinaison des fiches de réception ONU par type pertinentes énumérées dans cette cellule du tableau est considérée comme équivalente à la norme d’émissions «Euro 7A», c’est-à-dire une fiche de réception par type délivrée conformément au règlement (UE) 2025/1706 accompagnée d’une fiche de réception par type délivrée conformément au règlement d’exécution (UE) 2026/1764 de la Commission. Dans ce cas, outre les fiches de réception ONU par type, le demandeur de la réception par type d’un véhicule entier fournit à la GTAA les informations pertinentes spécifiées à l’appendice 3 de l’annexe I du règlement (UE) 2025/1706.
(14) Aux fins des essais de conformité en service, le constructeur doit communiquer tous les résultats des essais ISC en utilisant la plateforme électronique pour la conformité en service comme prévu au point 3.6 de l’annexe II du règlement (UE) 2025/1706, ou d’autres moyens appropriés lorsque cela n’est pas possible.
(15) Aux fins de la communication des données, le constructeur doit se conformer aux dispositions des points 3.2 et 3.3 de l’annexe III du règlement (UE) 2025/1706.
(16) Règlement ONU no 83 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur [2026/1086] (JO L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).
(17) Règlement no 85 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 min des groupes motopropulseurs électriques (JO L 323 du 7.11.2014, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/85/oj).
(18) Règlement ONU no 154 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP) [2026/1130] (JO L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).
(19) Règlement ONU no 168 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) [2024/211] (JO L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj).
(20) Règlement ONU no 177 — Prescriptions uniformes relatives à la détermination de la puissance du système des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques purs propulsés par plus d’une machine électrique [2025/1910] (JO L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj).
(21) Règlement ONU no 179 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne la mesure en laboratoire des émissions de freinage légers [2026/1044] (JO L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj).
(22) Proposition de règlement ONU no 180 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les systèmes de surveillance embarqués (OBM), le passeport environnemental du véhicule (PEV) et l’affichage des données environnementales à bord du véhicule.»
7) La partie III est modifiée comme suit:
a) à l’appendice 1, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application»
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| G | G | |
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
| G | G | |
b) à l’appendice 1, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»
c) à l’appendice 2, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»
d) à l’appendice 2, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»
e) à l’appendice 3, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| hors du champ d’application»
f) à l’appendice 3, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| G
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| G
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| G
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
| G»
g) à l’appendice 4, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»
h) à l’appendice 4, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application»
i) à l’appendice 5, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| hors du champ d’application»
j) à l’appendice 5, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| hors du champ d’application
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| hors du champ d’application»
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
|
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
|
k) à l’appendice 6, dans le tableau, la mention suivante, correspondant à l’élément G3c, est insérée après la mention correspondant à l’élément G3b:
| «G3c | Dispositifs pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et d’énergie électrique, et pour la détermination de la masse totale du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement d’exécution (UE) 2025/2161
| hors du champ d’application | hors du champ d’application»
l) à l’appendice 6, dans le tableau, les mentions suivantes, correspondant aux éléments GA19, GA20, GA21 et GA22, sont insérées après la mention correspondant à l’élément GA18:
| «GA19 | Essai à basse température d’autonomie du véhicule électrique en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA20 | Détermination de la puissance du (système du) véhicule électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA21 | Durabilité de la batterie embarquée |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706
| | hors du champ d’application
| GA22 | Émissions de particules de frein |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2026/1762
| | hors du champ d’application»