Règlement délégué (UE) 2026/1753 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1753
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1753
Versionacte d'origine du 13/07/2026 (CELEX 32026R1753)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/1753EUR-Lex →

(2) Les prescriptions techniques pour la réception par type au regard des émissions des véhicules Euro 7 sont énoncées dans le règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil. En outre, les règles, procédures et méthodes d’essai concernant la durabilité des batteries embarquées, l’autonomie des véhicules électriques à basse température, la puissance du système des véhicules électriques et la réception par type au regard des émissions de particules de frein des véhicules des catégories M1 et N1 sont énoncées dans les règlements ONU nos 83, 154, 177 et 179, qui ont été approuvés comme prévu par l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par la décision 97/836/CE du Conseil. Par conséquent, et en vue de garantir la cohérence des prescriptions relatives à la réception par type, il est nécessaire de compléter la liste des actes réglementaires figurant dans le tableau de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 afin qu’elle englobe les prescriptions applicables aux véhicules Euro 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).