Règlement d’exécution (UE) 2026/1755 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1755
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1755
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1755)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/1755EUR-Lex →

(3) L’article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 impose à la Commission, avant d’adopter une décision en vertu de l’article 101, paragraphe 1, dudit règlement, de donner au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général auquel elle a notifié des constatations préliminaires la possibilité d’être entendu et de fournir des éléments de preuve à l’appui. Les fournisseurs concernés devraient être tenus de présenter leurs observations sur ces constatations de façon succincte et par écrit, dans un délai fixé par la Commission, afin de concilier l’efficience et l’efficacité de la procédure, d’une part, et la possibilité d’exercer le droit d’être entendu, d’autre part.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).