1. Les succursales de pays tiers communiquent aux autorités compétentes les informations visées dans le présent règlement arrêtées aux dates de référence suivantes:
a) déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;
b) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
c) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
d) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2. Les succursales de pays tiers déclarent les informations financières sur elles-mêmes qui sont visées à l’annexe I du présent règlement conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou aux principes comptables généralement admis applicables de l’État membre; ces informations concernent une période donnée et sont établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable et jusqu’à la date de référence.
3. Lorsque la législation nationale autorise les succursales de pays tiers à déclarer les informations financières et réglementaires arrêtées à la clôture de leur exercice comptable alors que celui-ci diffère de l’année civile, les dates de référence pour les déclarations peuvent être adaptées en conséquence, de sorte que la déclaration ait lieu tous les mois ou tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.
Le premier alinéa s’applique également aux informations sur l’entreprise de rattachement, à condition que le pays tiers concerné autorise la déclaration d’informations réglementaires en utilisant la clôture de l’exercice financier comme date de référence.