1. Les succursales de pays tiers qui remplissent les critères énoncés à l’article 48 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (catégorie 1) transmettent comme suit les modèles contenant des informations sur leurs propres informations réglementaires et financières tels qu’ils sont précisés à l’annexe I du présent règlement:
a) le modèle 9.1 à une fréquence mensuelle;
b) les modèles 1.1, 2, 7.1 et 8.1 à une fréquence trimestrielle;
c) les modèles 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 et 10 à une fréquence semestrielle.
2. Les succursales de pays tiers qui ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 48 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (catégorie 2) transmettent comme suit les modèles contenant des informations sur leurs propres informations réglementaires et financières tels qu’ils sont précisés à l’annexe I du présent règlement:
a) le modèle 9.2 à une fréquence mensuelle;
b) les modèles 1.2, 2, 7.2 et 8.2 à une fréquence trimestrielle;
c) les modèles 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 et 10 à une fréquence semestrielle.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les succursales de pays tiers ne transmettent le modèle 10 que si l’autorité compétente nationale l’exige en vertu de l’article 48 duodecies, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE.