1. Pour la transmission des données visées dans le présent règlement, les succursales de pays tiers respectent les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, la définition des points de données contenue dans le modèle de points de données et les formules de validation prévues dans les solutions informatiques mises à disposition sur le site web de l’ABE, et satisfont aux exigences suivantes:
a) elles n’incluent pas, dans les données transmises, d’informations qui ne sont pas requises ou qui sont sans objet;
b) elles présentent les valeurs numériques comme suit:
i) elles expriment les points de données ayant comme type de données «Monétaire» avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités;
ii) elles expriment les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» avec une précision minimale de quatre décimales;
iii) elles expriment les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;
c) elles identifient les établissements et les entreprises d’assurance uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI);
d) elles identifient les entités et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance au moyen de leur LEI, s’il existe; et, à défaut, de leur code national.
2. Les succursales de pays tiers accompagnent les données transmises des informations suivantes:
a) la date de référence et la période de référence de la déclaration;
b) la monnaie de déclaration;
c) la norme comptable;
d) l’identifiant LEI de la succursale de pays tiers déclarante, s’il existe; et, à défaut, son code national.