Règlement d’exécution (UE) 2026/1757 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1757
IntituléFormats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1757
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1757)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/1757EUR-Lex →

1. Pour la transmission des données visées dans le présent règlement, les succursales de pays tiers respectent les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, la définition des points de données contenue dans le modèle de points de données et les formules de validation prévues dans les solutions informatiques mises à disposition sur le site web de l’ABE, et satisfont aux exigences suivantes:

a) elles n’incluent pas, dans les données transmises, d’informations qui ne sont pas requises ou qui sont sans objet;

b) elles présentent les valeurs numériques comme suit:

i) elles expriment les points de données ayant comme type de données «Monétaire» avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités;

ii) elles expriment les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» avec une précision minimale de quatre décimales;

iii) elles expriment les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

c) elles identifient les établissements et les entreprises d’assurance uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI);

d) elles identifient les entités et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance au moyen de leur LEI, s’il existe; et, à défaut, de leur code national.

2. Les succursales de pays tiers accompagnent les données transmises des informations suivantes:

a) la date de référence et la période de référence de la déclaration;

b) la monnaie de déclaration;

c) la norme comptable;

d) l’identifiant LEI de la succursale de pays tiers déclarante, s’il existe; et, à défaut, son code national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).