Règlement d’exécution (UE) 2026/1757 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1757
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1757)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1757EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 48 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, les exigences de déclaration sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2. Il est donc nécessaire d’élaborer deux ensembles de modèles, un pour chaque catégorie, conformément à une approche selon laquelle les succursales de pays tiers de catégorie 1, qui sont considérées comme plus risquées, devraient déclarer des informations plus détaillées que celles de la catégorie 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).