Règlement d’exécution (UE) 2026/1764 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1764
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1764
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1764)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1764EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2025/1706 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation, la durabilité des batteries des véhicules, l’autonomie des véhicules électriques à basse température et la puissance du système des véhicules électriques pour les véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683»;

2) À l’article 1er, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le présent règlement s’applique à la réception par type au regard des émissions d’échappement et des émissions par évaporation, de la durabilité des batteries des véhicules, de l’autonomie des véhicules électriques à basse température et de la puissance du système des véhicules électriques des véhicules à moteur appartenant aux catégories de véhicules suivantes:»;

3) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que les véhicules respectent les prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont testés conformément aux procédures d’essai spécifiées dans les annexes III à VIII, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant dans l’annexe IX.»

;

4) À l’article 5, paragraphe 1, le point c) suivant est inséré après le point b):

«c) les véhicules électriques purs (ci-après “VEP”).»;

5) À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est supprimé;

6) À l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé;

7) À l’article 10, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conformité en service au regard des émissions d’échappement et des émissions par évaporation»;

8) À l’article 10, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les prescriptions relatives aux contrôles de conformité en service sont applicables jusqu’à dix ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle délivrée pour des véhicules d’une famille de conformité en service faisant l’objet d’essais conformément au point 9.2.3 du règlement ONU no 83 et dans les conditions définies au point 3 de l’annexe 4 dudit règlement ONU.»;

9) Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Conformité en service au regard de la durabilité des batteries des véhicules

La conformité en service au regard de la durabilité des batteries des véhicules doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XV du présent règlement.

Article 10 ter

Conformité en service au regard de l’autonomie électrique à basse température

La conformité en service au regard de l’autonomie électrique des VEP doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées au point 9.4.1 du règlement ONU no 83 et à l’appendice 1 de l’annexe XVII du présent règlement.

Article 10 quater

Conformité en service au regard de la puissance du système

La conformité en service au regard de la puissance du système peut être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément aux prescriptions énoncées au point 9.7.1 du règlement ONU no 83 et à l’appendice 1 de l’annexe XIX du présent règlement.»

;

10) Les annexes I, II, III, XV, XVII, XIX et XXII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).