1. INTRODUCTION
La présente annexe définit la procédure d’évaluation de la durabilité de la batterie du véhicule. Aux fins de la réception par type, le constructeur fournit à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type une déclaration signée attestant la conformité aux prescriptions en matière de durabilité de la batterie du véhicule en utilisant le modèle de déclaration du constructeur s’agissant de la conformité aux prescriptions en matière de durabilité de la batterie du véhicule figurant à l’appendice 2 de la présente annexe.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2. 1. Les prescriptions générales relative à la durabilité des batteries des véhicules sont celles énoncées dans le règlement ONU no 154, pour ce qui concerne le niveau 1A.
2. 2. Les valeurs de la prescription fonctionnelle minimale (MPR) fondée sur l’énergie de la batterie (SOCE) mentionnées au point 1.2, tableau 1, de l’annexe C1 du règlement ONU no 154 sont remplacées par les valeurs MPR fondées sur l’énergie des batteries mentionnées dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1257 pour les véhicules M1 et dans le tableau 2 de l’annexe II dudit règlement pour les véhicules N1.
2. 3. La méthode de vérification de la conformité en service s’agissant de la durabilité de la batterie du véhicule est exposée à l’appendice 1 de la présente annexe.
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3. 1. Les prescriptions techniques pour l’essai de la durabilité de la batterie du véhicule sont celles énoncées au paragraphe 6.11 et à l’annexe C1 du règlement ONU no 154, pour ce qui concerne le niveau 1A.