Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
1) À l’article 69, le point suivant est ajouté:
«j) aide aux agriculteurs touchés par la forte hausse des prix des engrais due à la crise au Moyen-Orient.».
2) Au titre III, chapitre IV, section 1, l’article suivant est ajouté:
«Article 78 ter
Aide aux agriculteurs touchés par la forte hausse des prix des engrais due à la crise au Moyen-Orient
1. Les États membres peuvent fournir une aide temporaire exceptionnelle aux agriculteurs actifs qui sont touchés par la forte hausse des prix des engrais. Une telle aide est soumise aux conditions établies dans le présent article et précisée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2. Les États membres veillent à ce que l’aide accordée au titre du présent article cible les agriculteurs les plus touchés par la forte hausse des prix des engrais. Pour ce faire, ils déterminent les conditions d’éligibilité sur la base des éléments de preuve disponibles.
3. L’aide accordée au titre du présent article couvre une partie des coûts supplémentaires des engrais causés par l’évolution du marché résultant de la crise au Moyen-Orient au cours de la période qui a débuté le 1er mars 2026. Les coûts supplémentaires sont calculés en faisant la différence entre un prix représentatif des engrais et un prix de référence des engrais. Les États membres définissent, à partir d’hypothèses raisonnables, le prix de référence sur la base du prix moyen des engrais sur au moins trois mois consécutifs au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2026 et le prix représentatif sur la base du prix des engrais au cours d’une période déterminée par l’État membre, qui ne commence pas avant le 1er mars 2026. L’aide au titre du présent article prend la forme d’un coût unitaire par hectare calculé sur la base de la consommation annuelle moyenne d’engrais par surface, différenciée selon les secteurs ou selon les systèmes de production. Sinon, les États membres peuvent faire reposer l’aide accordée au titre du présent article sur les coûts réels supportés par chaque bénéficiaire, en utilisant le même prix de référence que celui décrit dans le présent paragraphe.
4. Les États membres établissent les taux d’aide applicables couvrant jusqu’à 50 % des coûts supplémentaires pour les engrais. Ces taux peuvent être portés à un maximum de 80 % pour les agriculteurs qui sont soumis à des engagements visés aux articles 31 et 70, ou à des exigences visées à l’article 72, pour réduire l’utilisation d’engrais. Pour les instruments financiers fournis sous la forme d’un fonds de roulement autonome, l’article 80, paragraphe 4, s’applique.
5. Les États membres fixent un montant maximal d’aide par bénéficiaire ou un nombre maximal d’hectares pour lesquels l’aide peut être reçue par bénéficiaire.
6. L’aide accordée au titre du présent article est versée à l’agriculteur au plus tard le 30 juin 2027.
7. Les États membres veillent à ce que les agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre du présent article aient accès aux connaissances et aux informations pertinentes pour leur permettre d’optimiser l’utilisation durable des engrais.
8. Lorsqu’ils octroient une aide au titre du présent article, les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison de l’intervention au titre du présent article avec d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union.».
3) L’article 80 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Une aide sous forme d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 peut être octroyée au titre des types d’intervention visés aux articles 73 à 78 et à l’article 78 ter du présent règlement.»
;
b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, le fonds de roulement, y compris un fonds de roulement autonome, peut constituer une dépense éligible au titre des articles 73, 74, 76, 77, 78 et 78 ter du présent règlement s’il contribue à la réalisation d’au moins un objectif spécifique pertinent pour l’intervention concernée. L’aide pour le financement d’un fonds de roulement autonome au titre de l’un desdits articles peut être octroyée sans être soumise à l’exigence selon laquelle le bénéficiaire final perçoit une aide pour d’autres dépenses au titre du même article.»
;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Par dérogation aux articles 73, 74, 76, 77, 78 et 78 ter, les taux de l’aide prévus dans ces articles ne s’appliquent pas au financement d’un fonds de roulement autonome.».
4) À l’article 86, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, dans les cas d’un type d’intervention au titre de l’article 78 ter, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader relatives aux modifications du plan stratégique relevant de la PAC peut commencer avant la date de présentation de la demande de modification à la Commission, mais pas avant le 22 juillet 2026.».
5) À l’article 87, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes V et IX afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, l’ajustement apporté aux dotations destinées aux paiements directs visées à l’article 103 bis, les transferts de dotations financières visés à l’article 88, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’intervention dans d’autres secteurs visée à l’article 88, paragraphe 6.».
6) À l’article 91, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) 65 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements au titre des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone au titre de l’article 71 et pour l’aide accordée au titre de l’article 78 ter;».
7) L’article 96 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 96 bis
Dotations financières maximales pour les paiements de crise versés aux agriculteurs visés à l’article 78 bis et l’aide aux agriculteurs visée à l’article 78 ter
1. Pour chaque État membre, le montant maximal qui peut être réservé aux paiements de crise en faveur des agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques tels qu’ils sont visés à l’article 78 bis et à l’aide accordée aux agriculteurs touchés par la forte hausse des prix des engrais due à la crise au Moyen-Orient visée à l’article 78 ter est limité aux montants annuels indiqués à l’annexe XV.
2. Un maximum de 25 % des montants annuels indiqués à l’annexe XV peuvent être réservés pour financer l’aide aux agriculteurs visée à l’article 78 ter.
3. Les dépenses totales du Feader pour les paiements de crise visés à article 78 bis et pour l’aide visée à l’article 78 ter ne dépassent pas la somme des dotations financières indicatives pour ces types d’intervention pour les exercices financiers 2026 et 2027, telles qu’elles sont établies par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvées par la Commission conformément à l’article 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.».
8) Au titre IV, l’article suivant est ajouté:
«Article 103 bis
Dotations destinées aux paiements directs pour l’année civile 2027
Au plus tard le 31 août 2026, les États membres peuvent décider d’augmenter ou de diminuer leurs dotations destinées aux paiements directs fixées aux annexes V et IX pour l’année civile 2027 d’un montant ne dépassant pas l’augmentation maximale ou la diminution maximale fixées à l’annexe XVI par État membre, dans le cadre d’une demande de modification stratégique de leurs plans stratégiques relevant de la PAC respectifs visée à l’article 119.».
9) À l’article 111, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas au type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, point a) et points c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77, aux interventions relevant du type d’intervention pour les paiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques visés à l’article 78 bis, et aux interventions relevant du type d’intervention pour l’aide aux agriculteurs touchés par la forte hausse des prix des engrais visée à l’article 78 ter.».
10) À l’article 112, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les transferts des montants visés au point a) entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural en application de l’article 103, les éventuelles déductions de montants des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, en application de l’article 88, paragraphe 6, ainsi que les éventuels ajustements apportés aux dotations destinées aux paiements directs conformément à l’article 103 bis;».
11) L’article 119 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les modifications relatives à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, aux articles 92 à 98, à l’article 103, paragraphes 1, 5 et 6, ou à l’article 103 bis;»
;
b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une demande de modification stratégique liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 78 ter, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5 ou 6, ou à l’article 103 bis n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe.».
12) À l’article 121, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) pour les modifications liées à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5, et à l’article 103 bis, le délai d’adoption de l’acte délégué pour la modification des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.».
13) À l’article 146, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent prévoir un financement national supplémentaire allant jusqu’à 200 % du financement du Feader alloué dans le plan stratégique relevant de la PAC en vue d’une aide au titre de l’article 78 ter.».
14) Les annexes I et XV sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
15) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XVI.