(15) L’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 confère aux États membres la flexibilité nécessaire pour ajuster leurs dotations destinées aux paiements directs en transférant des fonds vers et depuis leurs dotations au titre du Feader pour les années civiles 2023 à 2026. Afin que les États membres puissent continuer à mettre en œuvre avec succès les stratégies nationales respectives qui sous-tendent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, y compris les stratégies visant à faire face à des crises imprévues, telles que les effets de la hausse des prix des engrais, les États membres devraient également être autorisés à ajuster les dotations destinées aux paiements directs pour l’année civile 2027 dans les limites d’un plafond déterminé, sur la base des limites de transfert applicables pour les années civiles 2023 à 2026, ainsi qu’à modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC en conséquence. Il convient donc de prévoir cette possibilité en introduisant une nouvelle disposition dans le titre IV du règlement (UE) 2021/2115, ainsi qu’une nouvelle annexe correspondante fixant les montants maximaux d’augmentation et les montants maximaux de diminution par État membre. Il est également nécessaire de modifier l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 afin d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué modifiant les dotations des États membres fixées dans les annexes V et IX dudit règlement pour tenir compte des ajustements apportés aux dotations destinées aux paiements directs. En outre, il est nécessaire de modifier l’article 112, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115 afin d’inclure les ajustements dans the tableau récapitulatif du plan financier visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), dudit règlement et de modifier l’article 119, paragraphe 2, point c), dudit règlement afin d’inclure les ajustements dans la liste des modifications stratégiques des plans stratégiques relevant de la PAC. Par ailleurs, il est nécessaire de modifier l’article 119, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 afin de faire en sorte que la demande de modification stratégique résultant des ajustements ne soit pas comptabilisée dans le nombre maximal possible de demandes de modification stratégique par an. De surcroît, il est nécessaire de modifier l’article 121, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115 afin d’inclure ces ajustements dans la liste des modifications des dispositions spécifiques pour lesquelles la période d’adoption des actes délégués visés à l’article 87, paragraphe 2, dudit règlement n’est pas comptabilisée dans le délai applicable aux actions de la Commission visé à l’article 121, premier alinéa, dudit règlement.
Règlement (UE) 2026/1768 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1768
RattachementRèglement (UE) 2026/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026R1768)
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