(20) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier rapidement aux vulnérabilités du système alimentaire de l’Union résultant de la crise récente au Moyen-Orient et aider les agriculteurs confrontés à des problèmes de liquidités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en raison des liens qui existent entre le présent règlement et les autres instruments relevant de la PAC et de la manière dont le présent règlement est indissociablement lié à la réalisation des priorités clés de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2026/1768 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1768
RattachementRèglement (UE) 2026/1768
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026R1768)
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