Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1778)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1778EUR-Lex →

1. Le présent règlement définit les modalités d’application relatives au fonctionnement du registre des passeports numériques de produit établi conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1781, y compris les règles qui s’appliquent aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service l’un des produits suivants nécessitant l’existence d’un passeport numérique de produit et son enregistrement dans le registre:

(a) les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781;

(b) les batteries couvertes par l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542;

(c) les produits de construction couverts par l’article 76 du règlement (UE) 2024/3110;

(d) les jouets couverts par l’article 19 du règlement (UE) 2025/2509;

(e) les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals couverts par l’article 21 du règlement (UE) 2026/405;

(f) tout autre produit couvert par la législation de l’Union nécessitant un passeport numérique de produit et son enregistrement dans le registre établi en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2024/1781.

2. Ces modalités de mise en œuvre comprennent également les règles régissant l’utilisation du registre par les acteurs de la chaîne de valeur, les autorités nationales compétentes, les autorités douanières et la Commission. Les modalités et règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 du présent article concernent:

(a) la gestion de l’accès au registre;

(b) le processus de vérification qui permet de vérifier les opérateurs économiques et les acteurs de la chaîne de valeur;

(c) la configuration technique du registre, y compris le référentiel sémantique, le système d’enregistrement par fichiers journaux lié aux modèles d’échange de données et la gestion des versions logicielles;

(d) le processus d’enregistrement et de stockage des identifiants uniques;

(e) le processus d’enregistrement et de stockage des codes de marchandises pour les produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»;

(f) les exigences relatives à l’enregistrement, le cas échéant, du niveau de granularité adéquat du passeport numérique de produit: modèle, lot ou article;

(g) les statuts liés aux données du passeport numérique de produit enregistré;

(h) les données qui permettront la traçabilité des produits au sein de leur groupe de produits concerné, sur l’ensemble des niveaux de granularité visés à l’article 8, paragraphe 2, applicables à leur passeport numérique de produit;

(i) la mise à jour et la suppression des données d’enregistrement;

(j) la protection des données à caractère personnel;

(k) les mesures visant à prévenir, à détecter et à contrer toute utilisation abusive ou frauduleuse du registre;

(l) les audits techniques;

(m) les mesures garantissant la disponibilité du registre et des données qu’il contient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).