Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
IntituléSystème d’enregistrement par fichiers journaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1778)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2026/1778EUR-Lex →

1. La Commission met en place, tient à jour et gère un système d’enregistrement par fichiers journaux. Elle veille à ce qu’une piste d’audit complète, précise et fiable soit créée dans ce système.

2. Dans le système d’enregistrement par fichiers journaux, la Commission consigne les événements se rapportant à l’ensemble des catégories d’actions suivantes:

(a) les données relatives aux entrées d’accès et d’authentification;

(b) les modifications de données effectuées par tous les utilisateurs du registre, y compris le chargement ou la mise à jour des données visées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 ou des données devant être chargées dans le registre en vertu d’autres actes législatifs de l’Union qui imposent l’utilisation du passeport numérique de produit pour un produit donné;

(c) les actions administratives réalisées par tous les utilisateurs du registre, y compris la création, la modification ou la suppression de comptes d’utilisateur, les modifications des droits d’accès et des autorisations, ainsi que toute modification de la configuration du registre et toute autre action administrative effectuée par les utilisateurs du registre;

(d) les fichiers journaux d’échange de données.

3. Pour garantir que les données stockées dans le registre sont traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, la Commission conserve les fichiers journaux pendant une période:

(a) de six mois pour les catégories d’actions visées au paragraphe 2, point a);

(b) de cinq ans pour les catégories d’actions visées au paragraphe 2, points c) et d);

(c) correspondant à la durée de l’enregistrement des événements se rapportant aux catégories d’actions visées au paragraphe 2, point b).

4. En cas d’incident présumé et aux fins des audits et des contrôles de sécurité aléatoires effectués par les autorités nationales compétentes et les autorités douanières, la Commission met les registres pertinents visés au paragraphe 2 à la disposition des autorités nationales concernées.

5. La Commission applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité de tous les fichiers journaux et protéger leur intégrité, en particulier contre le traitement non autorisé ou illicite, la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle. Ces mesures garantissent, au minimum, l’immuabilité et la confidentialité des fichiers journaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).