Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
IntituléResponsabilités des États membres
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1778)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2026/1778EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres créent une interconnexion avec le registre, ils sont considérés comme les propriétaires de leurs systèmes d’information respectifs, ce qui inclut toute composante mise au point par ces États membres aux fins de l’interconnexion. Ils sont responsables de la mise au point, du développement, de la disponibilité, du suivi, de la mise à jour, de la maintenance et de l’hébergement des composantes utilisées pour accéder au registre sous leur responsabilité.

2. Les États membres garantissent un niveau de sécurité approprié des composantes nationales utilisées pour accéder au registre, conformément au droit de l’Union. Sans retard injustifié, ils informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes relevant de leur responsabilité qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement, la disponibilité et la fiabilité du registre.

3. Les États membres peuvent traiter les données issues du registre. Lorsque les États membres traitent des données issues du registre, ces données sont traitées conformément au droit de l’Union.

4. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel afin de satisfaire à leurs obligations définies dans le droit de l’Union ou dans leur législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les États membres sont considérés comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.

5. Les États membres sont responsables de toutes les activités de traitement de données effectuées sous leur contrôle, ce qui inclut:

(a) la gestion de l’enregistrement et de l’intégration des autorités nationales compétentes et, le cas échéant, des autorités douanières, par l’intermédiaire de l’administrateur national désigné visé à l’article 7, paragraphe 2;

(b) les mesures garantissant que tout traitement de données réalisé sous leur contrôle est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679;

(c) le retrait des droits d’accès d’un utilisateur au registre en cas d’accès non autorisé ou incorrect au registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).