Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
IntituléEnregistrement d’un passeport numérique de produit
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1778)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/1778EUR-Lex →

1. Pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), un passeport numérique de produit est enregistré par un opérateur économique vérifié qui met ce produit sur le marché ou le met en service au niveau précisé dans les actes délégués applicables (au niveau du modèle, du lot ou de l’article) adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781.

2. Pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à f), un passeport numérique de produit est enregistré par l’acteur concerné au niveau (du modèle, du lot ou de l’article) précisé dans la législation pertinente de l’Union.

Lorsque le droit de l’Union prévoit qu’un tiers peut effectuer des actions dans le registre pour le compte des acteurs visés au premier ou au deuxième alinéa, ce tiers, une fois vérifié conformément à l’article 19, paragraphe 4, sera autorisé à effectuer des actions d’enregistrement dans le registre.

3. Lorsque le même produit est soumis à différentes règles de l’Union imposant l’enregistrement de son passeport numérique de produit à différents niveaux de granularité, il convient d’enregistrer le passeport numérique du produit pour le produit concerné au niveau le plus détaillé requis par la législation applicable de l’Union.

4. Lorsque le passeport numérique de produit est créé au niveau de l’article, conformément au paragraphe 1, les identifiants des lots et des modèles sont associés à ce passeport numérique de produit si une conception par lots et par modèles existe pour le produit.

5. Lorsque le passeport numérique de produit est créé au niveau du lot, conformément au paragraphe 1, les identifiants des modèles sont associés à ce passeport numérique de produit si une conception par modèles existe pour le produit.

6. Pour enregistrer un passeport numérique de produit, l’acteur concerné visé au paragraphe 1 utilise soit l’interface utilisateur sécurisée du registre prévue à l’article 3, point a), soit l’API prévue à l’article 3, point b).

7. Lorsqu’une demande d’enregistrement est soumise, la Commission consulte le contenu du passeport numérique de produit et confirme automatiquement:

(a) la conformité sémantique des données fournies dans le passeport numérique de produit, comme prévu dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542, ou en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union prévoyant l’enregistrement des données relatives au passeport numérique de produit dans le registre;

(b) le cas échéant, la cohérence entre les données obligatoires à télécharger dans le registre et la valeur des données fournies dans le passeport numérique de produit;

(c) la conformité du passeport numérique de produit avec le niveau de granularité (modèle, lot ou article) prévu dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542, ou en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union prévoyant un niveau de granularité spécifique pour l’enregistrement du passeport numérique de produit dans le registre;

(d) le cas échéant, la validité du code de marchandise du produit par rapport aux gammes autorisées pour le groupe de produits concerné;

(e) le cas échéant, le lien vers la sauvegarde hébergée par un prestataire de services de passeport numérique de produit.

8. Après une vérification réussie conformément au paragraphe 6, le registre génère et stocke un identifiant d’enregistrement unique et permanent, qui fait partie des données d’enregistrement.

9. En outre, la Commission stocke dans le registre les informations suivantes, qui font partie des données d’enregistrement:

(a) le cas échéant, les identifiants uniques;

(b) le cas échéant, le code de marchandise du produit;

(c) le cas échéant, la référence au prestataire de services de passeport numérique de produit;

(d) les informations relatives au responsable de l’enregistrement, y compris la date et l’heure de l’enregistrement et l’intégrité du passeport numérique de produit, en tant qu’éléments de preuve de l’événement d’enregistrement.

10. Lorsque l’acteur concerné visé au paragraphe 1 a soumis avec succès les données dans le registre, la Commission communique automatiquement à cet acteur concerné l’identifiant d’enregistrement unique associé à ce produit spécifique, généré conformément au paragraphe 9. L’identifiant d’enregistrement unique est communiqué par l’intermédiaire de l’interface utilisateur ou de la réponse de l’API, en fonction du service utilisé par l’acteur concerné lors de l’enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).