Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
IntituléPreuve d’enregistrement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1778)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1778EUR-Lex →

1. Un opérateur économique ou, le cas échéant, un tiers agissant pour le compte de l’opérateur économique qui a enregistré un passeport numérique de produit dans le registre conformément à l’article 8 est en mesure de générer, à tout moment, une preuve d’enregistrement pour un ou plusieurs passeports numériques de produit dont cet opérateur économique est responsable.

2. La preuve d’enregistrement sert à démontrer, y compris auprès de tiers, que l’obligation d’enregistrement pour ce passeport numérique de produit a été remplie. Elle est générée sous la forme d’un document électronique sécurisé qui peut être téléchargé à partir du registre par l’acteur qui a enregistré le passeport numérique de produit, et contient au moins les données suivantes:

(a) un identifiant de produit unique;

(b) le cas échéant, le code de marchandise visé à l’article 8, paragraphe 9, point b);

(c) le nom et l’identité de l’opérateur économique vérifié responsable de l’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 9, point d);

(d) la date et l’heure de l’enregistrement de la dernière version du passeport numérique de produit pour laquelle la preuve est générée, conformément à l’article 8, paragraphe 9, point d), données validées par un horodatage électronique de la Commission;

(e) une empreinte de la version du passeport numérique de produit pour laquelle la preuve est générée.

3. La preuve d’enregistrement est garantie au moyen d’un cachet électronique qualifié conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 910/2014 et comporte l’horodatage électronique de la Commission visé au paragraphe 2, point d).

4. La Commission met la preuve d’enregistrement à la disposition de l’opérateur économique demandeur vérifié dans le registre, au moyen de l’interface utilisateur sécurisée du registre ou de l’API, en fonction du service choisi par l’opérateur économique. Cette preuve reste disponible pendant une période de 90 jours civils à compter de la date de sa production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).