(12) Les autorités nationales compétentes, telles que les autorités de surveillance du marché, et les autorités douanières devraient avoir accès au registre pour accomplir leurs tâches sur la base de leurs droits d’accès précisés dans les législations nationales et de l’Union applicables, conformément au droit de l’Union. Pour rationaliser la gestion de l’accès et garantir l’obligation de rendre des comptes, chaque État membre devrait désigner un administrateur national unique qui sera le principal point de contact avec la Commission en vue de gérer et de superviser les droits d’accès correspondant à cet État membre. L’administrateur national désigné devrait agir en tant qu’autorité centrale responsable de la gestion des droits d’accès pour toutes les autorités nationales concernées au sein de cet État membre, afin de veiller à ce que seules les autorités concernées se voient attribuer des droits d’accès au registre. Le rôle des administrateurs nationaux désignés n’englobe pas le respect des obligations énoncées à l’article 22 pour l’État membre. Les États membres devraient communiquer à la Commission le nom et les coordonnées de l’administrateur national qu’ils ont désigné et notifier à la Commission toute modification apportée à ces informations. Pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, la délégation des droits d’accès devrait être effectuée sous l’entière responsabilité de l’État membre, compte tenu des besoins spécifiques de ses autorités.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
Versionacte d'origine du 16/07/2026 (CELEX 32026R1778)
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